Article R345-1 du Code de l'action sociale et des familles

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Version01/05/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2001-576 du 3 juillet 2001 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2016

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : DÉCRET n°2015-1446 du 6 novembre 2015 - art. 1

La convention prévue par l'article L. 345-3 définit la nature et les conditions de mise en oeuvre des missions assurées par le centre d'hébergement et de réinsertion sociale en application du 8° de l'article L. 312-1 et par référence au plan mentionné à l'article L. 312-5-3. Sans préjudice des informations prévues par l'article L. 313-8-1, la convention mentionne, notamment :


1° La ou les catégories de publics que le centre d'hébergement et de réinsertion sociale s'engage à accueillir ;


2° La nature des actions qu'il conduit au bénéfice de ces publics ;


3° La capacité d'accueil du centre ;


4° (Abrogé) ;


5° Les conditions dans lesquelles le centre assure l'accueil des personnes en situation d'urgence ;


6° Le cas échéant, la base de calcul de la rémunération prévue à l'article R. 345-3.


La convention précise également les modalités du concours que le centre apporte au service intégré d'accueil et d'orientation défini à l'article L. 345-2-4 et au dispositif de veille défini à l'article L. 345-2.

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Décisions6


1Tribunal administratif de Nancy, 29 octobre 2014, n° 1402807
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles : « Bénéficient, sur leur demande, de l'aide sociale pour être accueillies dans des centres d'hébergement et de réinsertion sociale publics ou privés les personnes et les familles qui connaissent de graves difficultés, notamment économiques, […] les logements en résidence sociale ainsi que les logements des organismes qui exercent les activités d'intermédiation locative ; 2° De gérer le service d'appel téléphonique pour les personnes ou familles mentionnées au premier alinéa… » ; qu'aux termes de l'article R. 345-4 de ce code : « La décision d'accueillir, à sa demande, […]

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2Tribunal administratif de Toulouse, 25 octobre 2011, n° 0802870
Rejet

[…] que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le directeur des affaires sanitaires et sociales de la Haute-Garonne aurait refusé d'examiner sa situation dans le cadre du dispositif de veille sociale et d'hébergement d'urgence prévu par les articles L 345-2 et L 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles ou lui aurait opposé un refus de prise en charge à ce titre ; que ses conclusions tendant à l'annulation d'une telle décision sont ainsi manifestement irrecevables et doivent être rejetées par application des dispositions précitées du 4° de l'article R 222-1 du code de justice administrative ;

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3CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 15 décembre 2016, 15LY01637, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que la convention de gestion signée le 24 juin 1996 était caduque et que l'Etat n'avait pas obligation de prendre à sa charge le passif de la structure ; les articles L. 345-3 et R. 345-1 du code de l'action sociale et des familles ne prévoient pas d'obligation de prise en charge du passif lors de la cessation de l'activité ; au-delà du 2 septembre 2000, la convention était devenue caduque ;

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