Article R351-5 du Code de l'action sociale et des familles
Article R351-4
Article R351-6

Entrée en vigueur le 15 novembre 2008

Modifié par : Décret n°2008-1165 du 13 novembre 2008 - art. 1

Lorsque l'un des membres titulaires d'un tribunal interrégional de tarification sanitaire et sociale se trouve dans l'impossibilité d'exercer son mandat ou lorsqu'avant l'expiration de son mandat, il démissionne ou cesse de remplir les conditions requises pour exercer ses fonctions, il est remplacé par un membre suppléant.
Lorsqu'un suppléant est appelé à remplacer un membre titulaire pour le reste de son mandat, ou lorsqu'il est lui-même dans l'impossibilité d'exercer la suite de son mandat, il est procédé à la désignation complémentaire d'un suppléant dans le délai de deux mois selon la procédure prévue aux articles R. 351-3 et R. 351-4. Dans ce cas, les listes présentées doivent comporter au moins deux noms.

Entrée en vigueur le 15 novembre 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2025

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Décisions13

1Tribunal administratif de Rennes, 19 mai 2011, n° 0905624Rejet

[…] à l'article R. 351 -4. […] dès lors que l'un ou l'autre perçoit une rémunération mensuelle et ne perçoit ni l'allocation mentionnée à l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles ni l'allocation mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : (…) c) Au renouvellement du droit, […] si ni le bénéficiaire ni son conjoint n'a disposé de ressources appréciées conformément à l'article R. 351-5 pendant l'année civile de référence. […] affectée des déductions prévues au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 et au 5 […]

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2Tribunal administratif de Nancy, 22 juillet 2016, n° 1600424Rejet

[…] de l'article R. 351-5 du même code : « I. – Les ressources prises en considération pour le calcul de l'aide personnalisée sont celles perçues par le bénéficiaire, […] Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours de l'année civile précédant la période de paiement prévue par l'article R. 351 -4 et qui y résident encore au moment de la demande ou au début de la période de paiement. / Sont retenues les ressources perçues pendant l'année civile de référence. […] Sont titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles […]

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3Tribunal administratif de Paris, 29 novembre 2011, n° 0916206Rejet

[…] en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation, […] Les ressources du demandeur et, s'il y a lieu, de son conjoint (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 351-5 du même code, […] L'année civile de référence est l'avant-dernière année précédant la période de paiement prévue à l'article R. 351-4. […] X perçoive ni l'allocation mentionnée à l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles ni l'allocation mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ; que M. […] en application des dispositions de l'article 5 de l'arrêté du

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