Entrée en vigueur le 28 février 2006
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Modifié par : Décret n°2006-233 du 21 février 2006 - art. 2 () JORF 28 février 2006
Ils peuvent aussi être choisis en tant que de besoin au sein d'une liste de personnalités n'appartenant pas aux catégories mentionnées au précédent alinéa et désignées en raison de leur compétence particulière en matière de santé, de sécurité sociale ou d'action sociale établie par arrêté des ministres chargés de la justice, de la santé et de l'aide sociale.
Les rapporteurs qui ne sont pas des magistrats satisfont aux dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 351-5.
[…] des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel aux fonctions de rapporteur au sein des juridictions de la tarification sanitaire et sociale alors même que cette participation était antérieurement prévue par les dispositions des articles R. 351 -5 et R. 351-12 du code de l'action sociale et des familles issues du décret n° 90-359 du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale et au Conseil supérieur de l'aide sociale, […] Considérant qu'il résulte des articles L. 351 -2 et L. 351 -5 du code de l'action sociale et des familles […]
[…] de l'article L. 351 -2 du code de l'action sociale et des familles : « Le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale est présidé par un conseiller d'Etat ou un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ayant le grade de président, […] Le rapporteur a voix délibérative. » Aux termes de l'article R. 351 -6 du même code : « Les rapporteurs qui ne sont pas membres du tribunal sont nommés pour cinq ans par le président du tribunal interrégional (…) parmi les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel (…). » Aux termes de l'article […]
[…] termes de l'article L. 351 -2 du code de l'action sociale et des familles : « Le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale est présidé par un conseiller d'Etat ou un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ayant le grade de président, […] Le rapporteur a voix délibérative. » Aux termes de l'article R. 351 -6 du même code : « Les rapporteurs qui ne sont pas membres du tribunal sont nommés pour cinq ans par le président du tribunal interrégional (…) parmi les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel (…). » Aux termes de l'article L. 351 […]