Rejet 7 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 7 juin 2024, n° 2206254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2206254 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête et des mémoire enregistrés le 14 mars 2022, le 6 décembre 2022, et le 2 mars 2023, Mme Annick Odile Wolf demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures de l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis à hauteur de 10 001 euros, assortis des intérêts au taux légal et de leur capitalisation.
Elle soutient que :
- la présidente de la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale (CNTSS) a adopté une attitude vexatoire à son égard ;
- elle a été illégalement évincée de ses fonctions de rapporteur au tribunal interrégional de tarification sanitaire et sociale (TITSS) de Paris et de la CNTSS à compter de la fin de l’année 2020 en raison de relations tendues avec la présidente de la CNTSS et des reproches infondés des greffiers à son égard ;
- le dysfonctionnement du greffe constitue une faute ;
- le montant de ses vacations au titre des audiences du 30 octobre 2020 au TITSS de Paris et du 10 décembre 2020 à la CNTSS a été fixé par un agent incompétent ;
- le retard dans les communications des documents relatifs à ses vacations au titre des audiences du 30 octobre 2020 au TITSS de Paris et du 10 décembre 2020 à la CNTSS constitue une faute ;
- elle a subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence ainsi qu’un préjudice d’image à hauteur de 10 001 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés le 26 janvier 2023 et le 14 mars 2023, le secrétaire général du Conseil d’Etat conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucune faute susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat n’a été commise, que les préjudices invoqués ne revêtent pas un caractère réel et que le lien de causalité n’est pas démontré.
Par une ordonnance du 23 janvier 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 20 février suivant.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 2 juin 2017 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hélard,
- et les conclusions de Mme Lambrecq, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme Annick Odile Wolf, présidente honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel depuis le mois de septembre 2017, exerce les fonctions de rapporteure auprès de la CNTSS et du TISS de Paris. Par un courrier électronique du 14 décembre 2021 adressé au président de la section sociale du Conseil d’Etat, au président de la mission d’inspection des juridictions administratives et au secrétaire général adjoint du Conseil d’Etat chargé des juridictions administratives et du numérique, Mme A… a demandé l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis dans l’exercice de ses fonctions de rapporteure auprès de la CNTSS et du TISS de Paris. Du silence gardé par l’administration est née une décision implicite de rejet. Par la présente requête, Mme A… demande l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 351-2 du code de l’action sociale et des familles : « Le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale est présidé par un conseiller d’Etat ou un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ayant le grade de président, en activité ou honoraire, nommé par le vice-président du Conseil d’Etat. (…) Les fonctions de rapporteur sont exercées soit par des membres de la juridiction, soit par des personnes choisies, pour une durée définie par décret en Conseil d’Etat, par le président de la juridiction et présentant les garanties mentionnées au septième alinéa. Le rapporteur a voix délibérative. » Aux termes de l’article R. 351-6 du même code : « Les rapporteurs qui ne sont pas membres du tribunal sont nommés pour cinq ans par le président du tribunal interrégional (…) parmi les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel (…). » Aux termes de l’article L. 351-5 du même code : « La Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale est présidée par le président de la section sociale du Conseil d’Etat ou, en son absence, par un des conseillers d’Etat désignés à cet effet par le vice-président du Conseil d’Etat. (…) Les fonctions de rapporteur sont exercées soit par des membres de la juridiction, soit par des personnes choisies, pour une durée définie par décret en Conseil d’Etat, par le président de la juridiction et présentant les garanties mentionnées au 5e alinéa. (…). » Aux termes de l’article R. 351-12 du même code : « Les rapporteurs qui ne sont pas membres de la cour sont nommés pour cinq ans par le président de la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale (…) parmi les membres (…) du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel (…) ». Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 2 juin 2017 relatif aux indemnités pouvant être allouées aux présidents, commissaires du Gouvernement, rapporteurs et membres assesseurs de la Cour nationale et des tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale : « Les rapporteurs et les commissaires du Gouvernement de la Cour nationale et des tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale reçoivent, pour chaque rapport écrit ou dossier qu’ils présentent, une indemnité à la vacation. La vacation unitaire est de 30 euros. / Le président de la juridiction fixe, pour chaque affaire, le nombre de vacations allouées aux rapporteurs et aux commissaires du Gouvernement. / A la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale, ce nombre ne peut excéder dix par affaire pour les rapporteurs et sept par affaire pour les commissaires du Gouvernement. / Dans les tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale, ce nombre ne peut excéder sept par affaire pour les rapporteurs et cinq par affaire pour les commissaires du Gouvernement. »
A défaut de dispositions relatives au nombre de dossiers pouvant être affectés aux rapporteurs auprès de la CNTSS et d’un TITSS, il revient au président de la juridiction d’affecter ces dossiers et d’attribuer les vacations correspondantes.
Il résulte de l’instruction que Mme A…, nommée rapporteure auprès de la CNTSS et de la TITSS, ne s’est plus vue affecter de dossiers à traiter à compter de la fin de l’année 2020. Toutefois, à supposer même que l’absence d’affectation de dossiers résulte d’un conflit avec le greffe de ces juridictions, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que Mme A… ne pouvait se prévaloir d’un nombre minimal de dossiers.
En deuxième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que la présidente suppléante de CNTSS ait adopté une attitude vexatoire ou porté atteinte à la dignité de Mme A…, en particulier lors de l’audience du 11 décembre 2020.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 351-7 du code de l’action sociale et des familles : « Le greffe des audiences et l’exécution des actes de procédure du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris sont assurés, sous l’autorité du président de ce tribunal, par des agents du Conseil d’Etat. » Aux termes de l’article R. 351-14 du même code : « Le greffe des audiences et l’exécution des actes de procédure de la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale sont assurés, sous l’autorité du président de cette cour, par des agents du Conseil d’Etat. »
Il résulte de l’instruction que les greffiers du TITSS de Paris et de la CNTSS ont refusé d’effectuer les mesures d’instructions demandées par Mme A… en juillet 2020. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que le greffe de ces juridictions est placé sous l’autorité de leur président. Ainsi, le refus opposé par le greffe à Mme A…, pour regrettable qu’il fût, ne constitue pas une atteinte à ses prérogatives de rapporteure auprès du TITSS de Paris et de la CNTSS. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que les dysfonctionnements allégués au sein du greffe commun à ces juridictions lui aient causé un préjudice d’image, un préjudice moral ou des troubles dans ses conditions d’existence.
En quatrième lieu, le préjudice moral, les troubles dans les conditions d’existence et le préjudice d’image allégués ne présentent pas de lien direct et certain avec l’absence de communication par l’administration des tableaux des vacations signées par le président du TITSS et de la CNTSS pour les audiences du 30 octobre 2020 et du 11 décembre 2020, ni ne revêtent de caractère réel. De même, ces préjudices ne présentent pas de lien direct et certain avec le fait que les documents relatifs aux vacations de Mme A… pour lesdites audiences aient été signés par un agent de greffe, ni ne revêtent de caractère réel. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que ces vacations auraient été fixées de façon arbitraire et sans aucun contrôle ni qu’il n’aurait pas été tenu compte de la difficulté des dossiers traités.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Annick Odile Wolf et au secrétaire général du Conseil d’Etat.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Kanté, première conseillère,
M. Hélard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024.
Le rapporteur,
R. Hélard
Le président,
F. Ho Si FatLa greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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