Entrée en vigueur le 6 mai 2012
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 21
Les recours et les mémoires doivent être signés par les parties ou par un mandataire qui, s'il n'est ni avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, ni avocat inscrit à un barreau, doit justifier d'un mandat spécial et écrit. Ils sont déposés, contre récépissé, ou adressés par envoi recommandé au greffe de la juridiction, où ils sont enregistrés à la date et dans l'ordre d'arrivée.
Les recours, mémoires et observations doivent être accompagnés de quatre copies certifiées conformes par leurs auteurs.
[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 351-30 du code de l'action sociale et des familles alors applicable : « Sur chaque affaire, après la présentation en séance publique du rapport, les parties elles-mêmes, ou les personnes mentionnées à l'article R. 351-19, peuvent présenter de brèves observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites./ Le commissaire du Gouvernement donne ensuite ses conclusions et l'affaire est mise en délibéré » et aux termes de l'article R. 351-34 du même code : « Les jugements (…) contiennent les noms des parties, l'exposé sommaire de leurs moyens et conclusions, […]
[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 351-30 du code de l'action sociale et des familles alors applicable : « Sur chaque affaire, après la présentation en séance publique du rapport, les parties elles-mêmes, ou les personnes mentionnées à l'article R. 351-19, peuvent présenter de brèves observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites./ Le commissaire du Gouvernement donne ensuite ses conclusions et l'affaire est mise en délibéré » et aux termes de l'article R. 351-34 du même code : « Les jugements (…) contiennent les noms des parties, l'exposé sommaire de leurs moyens et conclusions, […]