Article R351-29 du Code de l'action sociale et des familles
Article R351-28-1
Article R351-30

Entrée en vigueur le 28 février 2006

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2006-233 du 21 février 2006 - art. 3 () JORF 28 février 2006

Avant de clore le dossier d'instruction, le président de la juridiction demande à l'établissement ou au service concerné ainsi qu'à l'autorité de tarification de lui communiquer les pièces relatives à toute décision de nature financière intervenue postérieurement au recours en première instance ou en appel, notamment celles modifiant le montant d'un ou plusieurs des éléments tarifaires mentionnés à l'article L. 351-1.
Le dossier du recours est, après clôture de l'instruction, remis au rapporteur désigné par le président de la juridiction. Le rapporteur prépare, sur chaque affaire, un rapport et un projet de décision ou de jugement, qui sont ensuite transmis avec le dossier au commissaire du Gouvernement que désigne le président.
Le commissaire du Gouvernement, après examen du recours, l'inscrit à un rôle de séance. Le rôle est définitivement arrêté par le président. Avis est donné, par lettre recommandée, aux parties dont les affaires sont inscrites au rôle de la date de la séance de jugement, dix jours au moins avant celle-ci.
Entrée en vigueur le 28 février 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2025

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Décision1

1Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 30 septembre 2011, 331685Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 351-29 du code de l'action sociale et des familles : « Avant de clore le dossier d'instruction, le président de la juridiction demande à l'établissement ou au service concerné ainsi qu'à l'autorité de tarification de lui communiquer les pièces relatives à toute décision de nature financière intervenue postérieurement au recours en première instance ou en appel, notamment celles modifiant le montant d'un ou plusieurs des éléments tarifaires mentionnés à l'article L. 351-1. » ; […] en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 351-34 du code de l'action sociale et des familles : « Les jugements sont rendus au nom du peuple français. […]

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