Article R421-31 du Code de l'action sociale et des familles
Article R421-30
Article R421-32

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

Les bulletins de vote sont recensés et dépouillés par une commission électorale présidée par le président du conseil départemental ou son représentant, mentionné à l'article R. 421-28, et comprenant un représentant de chaque liste en présence.
Pour l'accomplissement de ces tâches, la commission électorale se fait assister en tant que de besoin par des agents des services du département.
Les opérations de dépouillement des votes sont publiques. La commission électorale proclame les résultats.
Entrée en vigueur le 22 mars 2015

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Décision1

[…] le 31 octobre 2025 et le 7 janvier 2026, […] prévue par le troisième alinéa de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles, […] en application de l'article 20 de l'arrêté du 17 janvier 2025 pris par le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique sur le fondement de l'article R. 421-30 du code de l'action sociale et des familles. […] Aux termes de l'article R. 2131-1 du même code : « Les statuts du syndicat sont déposés à la mairie de la localité où le syndicat est établi ». […] Aux termes de l'article R. 421-31 du code de l'action sociale et des familles : « Les bulletins de vote sont recensés et dépouillés par une commission électorale présidée par le président du conseil départemental ou son représentant, […]

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