Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre IV : Professions et activités sociales / Titre II : Assistants maternels et assistants familiaux / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article R421-1 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
Des représentants d'associations et d'organisations représentatives d'assistants maternels, des personnes morales et des particuliers employeurs peuvent être invités à participer à ces séances.
Dans les communes ou leurs groupements dotés d'un relais assistants maternels tel que défini à l'article L. 214-2-1, le président du conseil départemental peut associer ce dernier à l'organisation des réunions d'information.
Commentaires • 2
Les dispositions applicables sont celles des articles L. 421-1, L. 421-3 et R. 421-1 du code de l'action sociale et des familles, qui fixent le principe d'un agrément préalable délivré par le président du conseil général du lieu de résidence du demandeur pour accueillir, moyennant rémunération, des enfants habituellement à domicile, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction alors en vigueur : « La personne qui accueille habituellement des mineurs à son domicile, moyennant rémunération, doit être préalablement agréée comme assistant maternel par le président du conseil général du département où elle réside. / L'agrément est accordé pour une durée fixée par voie réglementaire si les conditions d'accueil garantissent la santé, […] le cas échéant, les horaires de l'accueil. » ; qu'aux termes de l'article R. 421-1 du même code : « Pour obtenir l'agrément, la candidate ou le candidat doit: (…) 3° Disposer d'un logement dont l'état, […]
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[…] 35-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L 421-1 du code du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction alors en vigueur : « La personne qui accueille habituellement des mineurs à son domicile, moyennant rémunération, doit être préalablement agréée comme assistant maternel par le président du conseil général du département où elle réside. / L'agrément est accordé pour une durée fixée par voie réglementaire si les conditions d'accueil garantissent la santé, […] le cas échéant, les horaires de l'accueil. » ; qu'aux termes de l'article R 421-1 du même code : « Pour obtenir l'agrément, la candidate ou le candidat doit: 1. […]
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3. Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 3 février 2011, 09DA01682, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside. (…) L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, […] Les conditions de renouvellement de l'agrément sont fixées par ce décret ; qu'aux termes de l'article R. 421-3 du même code : Pour obtenir l'agrément (…), le candidat doit : 1° Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, […]
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Les dispositions de l'article R. 811-2 du code de justice administrative ont donc bien été respectées. […] Les dispositions applicables sont celles des articles L. 421-1, L. 421-3 et R. 421-1 du code de l'action sociale et des familles, qui fixent le principe d'un agrément préalable délivré par le président du conseil général du lieu de résidence du demandeur pour accueillir, moyennant rémunération, des enfants habituellement à domicile, […]
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