Article R421-1 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004
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Version01/01/2007
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Version22/03/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 92-1051 1992-09-29 art. 2, Décret n°92-1051 du 29 septembre 1992 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

En application des dispositions de l'article L. 2112-2 (7°) du code de la santé publique et selon les modalités prévues à l'article L. 214-6, le président du conseil départemental organise de façon régulière des séances d'information relatives à l'activité d'assistant maternel à destination des candidats éventuels à cette profession, au cours desquelles sont présentés notamment le rôle et les responsabilités de l'assistant maternel, les modalités d'exercice de la profession, les conditions de l'agrément prévu par l'article L. 421-3, les droits et obligations qui s'attachent à cet agrément, les besoins de l'enfant et les relations avec les parents ou les personnes responsables de l'enfant.
Des représentants d'associations et d'organisations représentatives d'assistants maternels, des personnes morales et des particuliers employeurs peuvent être invités à participer à ces séances.
Dans les communes ou leurs groupements dotés d'un relais assistants maternels tel que défini à l'article L. 214-2-1, le président du conseil départemental peut associer ce dernier à l'organisation des réunions d'information.
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Entrée en vigueur le 22 mars 2015
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Commentaires2


Conclusions du rapporteur public

Les dispositions de l'article R. 811-2 du code de justice administrative ont donc bien été respectées. […] Les dispositions applicables sont celles des articles L. 421-1, L. 421-3 et R. 421-1 du code de l'action sociale et des familles, qui fixent le principe d'un agrément préalable délivré par le président du conseil général du lieu de résidence du demandeur pour accueillir, moyennant rémunération, des enfants habituellement à domicile, […]

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Conclusions du rapporteur public

Les dispositions applicables sont celles des articles L. 421-1, L. 421-3 et R. 421-1 du code de l'action sociale et des familles, qui fixent le principe d'un agrément préalable délivré par le président du conseil général du lieu de résidence du demandeur pour accueillir, moyennant rémunération, des enfants habituellement à domicile, […]

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Décisions83


1Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 3 février 2011, 09DA01682, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside. (…) L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, […] Les conditions de renouvellement de l'agrément sont fixées par ce décret ; qu'aux termes de l'article R. 421-3 du même code : Pour obtenir l'agrément (…), le candidat doit : 1° Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, […]

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2Tribunal administratif de Lille, 27 mai 2008, n° 0505689
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction alors en vigueur : « La personne qui accueille habituellement des mineurs à son domicile, moyennant rémunération, doit être préalablement agréée comme assistant maternel par le président du conseil général du département où elle réside. / L'agrément est accordé pour une durée fixée par voie réglementaire si les conditions d'accueil garantissent la santé, […] le cas échéant, les horaires de l'accueil. » ; qu'aux termes de l'article R. 421-1 du même code : « Pour obtenir l'agrément, la candidate ou le candidat doit: (…) 3° Disposer d'un logement dont l'état, […]

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  • Recours

3Tribunal administratif de Lille, 12 février 2008, n° 0601018
Rejet

[…] 35-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L 421-1 du code du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction alors en vigueur : « La personne qui accueille habituellement des mineurs à son domicile, moyennant rémunération, doit être préalablement agréée comme assistant maternel par le président du conseil général du département où elle réside. / L'agrément est accordé pour une durée fixée par voie réglementaire si les conditions d'accueil garantissent la santé, […] le cas échéant, les horaires de l'accueil. » ; qu'aux termes de l'article R 421-1 du même code : « Pour obtenir l'agrément, la candidate ou le candidat doit: 1. […]

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