Article R421-9 du Code de l'action sociale et des famillesAbrogé

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Version26/10/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 26 octobre 2004 sont les articles : Décret 92-1051 1992-09-29 art. 11, Décret n°92-1051 du 29 septembre 1992 - art. 11 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Pour obtenir la dérogation prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 421-1 pour l'accueil d'un nombre de mineurs supérieur à trois, l'intéressé adresse une demande, distincte de celle mentionnée à l'article R. 421-3, au président du conseil général. L'absence de réponse à cette demande dans un délai de quatre mois vaut décision de refus de la dérogation.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Sortie de vigueur le 1 janvier 2007

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Décision1


1Tribunal administratif de Grenoble, 18 novembre 2014, n° 1202293
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] — qu'elle a satisfait aux dispositions de l'article R. 421-9 du code de l'action sociale et des familles ; que le département de la Drôme ne pouvait se fonder sur ce motif pour suspendre son agrément ;

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