Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre IV : Professions et activités d'accueil / Titre II : Assistants maternels / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 1 : Procédures d'agrément / Sous-section 1 : Conditions et modalités de délivrance de l'agrément
Article R421-9 du Code de l'action sociale et des famillesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version26/10/2004
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Pour obtenir la dérogation prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 421-1 pour l'accueil d'un nombre de mineurs supérieur à trois, l'intéressé adresse une demande, distincte de celle mentionnée à l'article R. 421-3, au président du conseil général. L'absence de réponse à cette demande dans un délai de quatre mois vaut décision de refus de la dérogation.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Grenoble, 18 novembre 2014, n° 1202293
Annulation → Cour administrative d'appel : Annulation
[…] — qu'elle a satisfait aux dispositions de l'article R. 421-9 du code de l'action sociale et des familles ; que le département de la Drôme ne pouvait se fonder sur ce motif pour suspendre son agrément ;
Lire la suite…- Agrément·
- Justice administrative·
- Département·
- Recours gracieux·
- Action sociale·
- Mineur·
- Famille·
- Suspension·
- Conseil·
- Rejet