Article R422-18 du Code de l'action sociale et des familles
Article R422-17
Article R422-19

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Modifié par : Décret 2006-1153 2006-09-14 art. 1 I, VII JORF 16 septembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Modifié par : Décret n°2006-1153 du 14 septembre 2006 - art. 1 () JORF 16 septembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Les dispositions de l'article R. 422-17 ne sont applicables qu'aux agents recrutés pour une durée indéterminée ou pour une durée déterminée si, dans ce dernier cas, le terme de l'engagement est postérieur à la date à laquelle les intéressés peuvent prétendre au bénéfice d'un réemploi. Le réemploi n'est alors prononcé que pour la période restant à courir jusqu'au terme de l'engagement.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

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Décisions2

[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 422-11 du code de l'action sociale et des familles : « L'assistante ou l'assistant maternel temporairement inapte pour raison de santé à reprendre son activité à l'issue d'un congé de maladie, de maternité ou d'adoption est placé en congé sans rémunération pour une durée maximale d'un an, […] qui n'avait d'ailleurs pas présenté de demande de réemploi à l'expiration de sa période de congé de maladie dans les conditions prévues à l'article R. 422-18 du code de l'action sociale et des familles, […] Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, […]

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[…] En premier lieu, aux termes de l'article de l'article L. 422-1 code de l'action sociale et des familles : « Les articles () L. 423-27 à L. 423-33 () s'appliquent aux assistants () familiaux employés par des personnes morales de droit public. () ». […] En troisième lieu, aux termes de l'article R. 422-11 du code de l'action sociale et des familles prévoient : « L'assistante ou l'assistant maternel temporairement inapte pour raison de santé à reprendre son activité à l'issue d'un congé de maladie, […] de maternité ou d'adoption est licencié () ». Aux termes de l'article R. 422-18 du même code : « L'assistante ou l'assistant maternel bénéficiant d'un congé de maladie, de maternité ou d'adoption, […]

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