Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre IV : Professions et activités sociales / Titre IV : Particuliers accueillant des personnes âgées ou handicapées / Chapitre Ier : Accueillants familiaux et modalités d'agrément / Section 2 : Commission consultative de retrait
Article R441-13 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
Le président du conseil départemental ou son représentant assure la présidence de la commission consultative de retrait.
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Décisions • 7
[…] Aux termes du I de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " Dans chaque département, […] œuvrant dans le département ; 5° De représentants des associations de défense des personnes en situation d'exclusion œuvrant dans le département et de représentants désignés par les instances mentionnées à l'article L. 115-2-1 du code de l'action sociale et des familles. Un représentant de la personne morale gérant le service intégré d'accueil et d'orientation dans le département peut assister à la commission à titre consultatif. () « Aux termes de l'article R. 441-13 du même code : » () / La commission délibère à la majorité simple. […]
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[…] Aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " I.-Dans chaque département, une ou plusieurs commissions de médiation sont créées auprès du représentant de l'Etat dans le département. […] oeuvrant dans le département ; 5° De représentants des associations de défense des personnes en situation d'exclusion œuvrant dans le département et de représentants désignés par les instances mentionnées à l'article L. 115-2-1 du code de l'action sociale et des familles. […] Aux termes de l'article R. 441-13 du même code : » La commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 est ainsi composée : -trois représentants de l'Etat, désignés par le préfet ; […]
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3. Tribunal administratif de Poitiers, 13 novembre 2014, n° 1300342
[…] — lors de la séance du 9 novembre 2012, la commission consultative de retrait n'était pas composée en nombre égal de membres représentant chacun des corps énumérés à l'article R. 441-12 du code de l'action sociale et des familles ; en outre, la personne qui a assurée la présidence de cette commission n'est pas identifiée, de sorte qu'il n'est pas établi qu'elle était habilitée à assurer cette présidence sur le fondement des dispositions de l'article R. 441-13 du code de l'action sociale et des familles ; la décision attaquée a été ainsi rendue à l'issue d'une procédure irrégulière ;
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