Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre IV : Professions et activités sociales / Titre IV : Particuliers accueillant des personnes âgées ou handicapées / Chapitre II : Contrat entre la personne accueillie et l'accueillant familial
Article D442-2 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : Décret n°2016-1553 du 18 novembre 2016 - art. 7
1° Le montant minimum de la rémunération journalière des services rendus, visée au 1° de l'article L. 442-1, est égal à 2,5 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance, déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 3231-2 à L. 3231-11 du code du travail.
La rémunération journalière pour services rendus donne lieu au paiement d'une indemnité de congés payés conformément aux dispositions de l'article L. 3141-24 du code du travail.
2° Les montants minimum et maximum de l'indemnité journalière pour sujétions particulières, mentionnée au 2° de l'article L. 442-1, sont respectivement égaux à 0,37 fois et 1,46 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance mentionné au 1°.
3° Les montants minimum et maximum de l'indemnité journalière représentative des frais d'entretien courant de la personne accueillie, mentionnée au 3° de l'article L. 442-1, sont respectivement égaux à 2 et 5 fois le minimum garanti, déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 3231-12 du code du travail.
Commentaires • 22
M. Paul Molac attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les accueillants familiaux, et plus particulièrement sur leurs droits à la retraite. La loi du 12 juillet 1992 leur permet, pour chaque année civile, la validation de quatre trimestres. Cette validation est conditionnée au report au compte de l'assuré de cotisations correspondant à une assiette égale ou supérieure à huit cent salaires minimum interprofessionnels de croissance (800 SMIC) horaires. Les sommes prises en compte sont les salaires sur lesquels l'assuré a cotisé au cours d'une année …
Lire la suite…M. Patrick Hetzel attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur les accueillants familiaux, et plus particulièrement sur leurs droits à la retraite. Toute personne accueillie au domicile d'un accueillant familial ou, s'il y a lieu, son représentant légal passe avec ledit accueillant un contrat écrit précisant notamment les conditions matérielles financières de l'accueil ainsi définies : une rémunération journalière des services rendus ainsi qu'une indemnité de congé calculée conformément aux dispositions de l'article …
Lire la suite…Décisions • 11
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3. Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 4 mai 2010, 09BX02454, Inédit au recueil Lebon
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b. Accueillant employé par une personne morale de droit public ou privé b. Indemnité représentative des frais d'entretien courant de la personne accueillie A. Rémunérations et indemnités versées dans le cadre de l'accueil familial social 190 L'indemnité correspondant aux prestations de soutien (CASF, art. L. 443-10) rémunère la collaboration de la famille d'accueil au projet thérapeutique. Comme les autres rémunérations prévues pour ce type d'accueil, son montant est fixé par le règlement intérieur de l'établissement hospitalier. Le montant minimum est fixé par le représentant de l'État …
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