Entrée en vigueur le 7 mai 2005
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2005-426 du 4 mai 2005 - art. 2 () JORF 7 mai 2005
Il doit également justifier des moyens nécessaires à la mise en oeuvre effective du projet pour lequel l'agrément est demandé ; notamment d'une capacité d'accueil suffisante.
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 451-4-3, l'agrément est accordé par le président du conseil régional au moins pour la durée de la formation préparant à ce diplôme.
Les conditions minimales d'agrément mentionnées au présent article sont applicables aux départements exerçant, par délégation de la région, la compétence d'agrément des établissements dispensant des formations sociales initiales.
Les établissements qui répondent aux conditions fixées par l'article R. 451-2 du même code font l'objet d'un enregistrement et d'une inscription sur une liste arrêtée par le préfet. […] avoir satisfait à l'obligation de déclaration préalable instituée par l'article L. 451-1 du code de l'action sociale et des familles. […] L'article R. 451-4-3 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction issue du décret n° 2005-198 du 22 février 2005 pris pour l'application de l'article L. 451-1 prévoit que la radiation d'un établissement de la liste mentionnée à l'article R. 451-4 est décidée par le représentant de l'État dans la région. […] En application de ce texte, […] cet enregistrement par l'État est une condition minimale d'agrément par la région (D. 451-5 du CASF). À l'inverse, […]
Lire la suite…[…] Considérant que l'agrément prévu par l'article L. 451-2 du code de l'action sociale et des familles n'est pas délivré de plein droit aux établissements dispensant des formations sociales initiales remplissant les conditions prévues par l'article D. 451-5 du code de l'action sociale et des familles, qui constituent, selon ses termes mêmes, […] qu'il en résulte que la circonstance que l'association ait, le 10 septembre 2014, demandé à la région d'Ile-de-France de lui communiquer les motifs de son refus implicite n'est pas de nature à proroger le délai de recours contentieux, l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 étant inapplicable en l'espèce ; […] D E C I D E :
[…] Lecture du 5 avril 2016 […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 451-2 du code de l'action sociale et des familles : « La région définit et met en œuvre la politique de formation des travailleurs sociaux. […] La région participe également, dans des conditions définies par une délibération du conseil régional, à leurs dépenses d'investissement, d'entretien et de fonctionnement des locaux (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 451-5 du même code : « Pour pouvoir bénéficier de l'agrément de la région en vue du financement nécessaire à la mise en œuvre d'une formation initiale préparant à un diplôme délivré par l'Etat mentionné à l'article L. 451-1, […] D E C I D E :
[…] Considérant que si l'agrément prévu par l'article L. 451-2 du code de l'action sociale et des familles n'est pas délivré de plein droit aux établissements dispensant des formations sociales initiales remplissant les conditions prévues par l'article D. 451-5 du code de l'action sociale et des familles, qui constituent, selon ses termes mêmes, des « conditions minimales d'agrément », […] D E C I D E :
Les dispositions du code de l'action sociale et des familles prévoient que les établissements publics ou privés dispensant des formations sociales initiales et continues participent au service public de la formation et sont soumis à une obligation de déclaration préalable auprès du représentant de l'État dans la région ainsi qu'aux obligations et interdictions prévues aux 2 et 4 de l'article L. 920-4 du code du travail. […] Le préfet de région peut refuser d'enregistrer l'établissement de formation si les conditions ne sont pas remplies (R. 451-4 du CASF), cet enregistrement par l'État est une condition minimale d'agrément par la région (D. 451-5 du CASF). À l'inverse, […]
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