Article D451-6 du Code de l'action sociale et des famillesAbrogé

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Version26/10/2004
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Version07/05/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2002-1342 du 12 novembre 2002 - art. 2, v. init., Décret n°2002-1342 du 12 novembre 2002 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 7 mai 2005

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2005-426 du 4 mai 2005 - art. 2 () JORF 7 mai 2005

L'agrément mentionné à l'article D. 451-5 est demandé par la personne physique ou morale juridiquement responsable d'un établissement désirant préparer à un ou plusieurs diplômes de travail social mentionnés à l'article L. 451-1 par la voie de la formation initiale.
Elle est transmise au président du conseil régional de la région d'implantation de l'établissement de formation.
Le président du conseil régional informe le représentant de l'Etat dans la région des agréments accordés en application de l'article L. 451-2 ainsi que du nombre de places d'étudiants financées au titre de la formation initiale. Ces informations sont reportées sur la liste mentionnée à l'article R. 451-4.
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Entrée en vigueur le 7 mai 2005
Sortie de vigueur le 15 avril 2017
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