Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre IV : Professions et activités sociales / Titre V : Formation des travailleurs sociaux / Chapitre unique : Dispositions générales / Section 1 : Etablissements de formation
Article D451-6 du Code de l'action sociale et des famillesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version26/10/2004
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Version07/05/2005
Entrée en vigueur le 7 mai 2005
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2005-426 du 4 mai 2005 - art. 2 () JORF 7 mai 2005
L'agrément mentionné à l'article D. 451-5 est demandé par la personne physique ou morale juridiquement responsable d'un établissement désirant préparer à un ou plusieurs diplômes de travail social mentionnés à l'article L. 451-1 par la voie de la formation initiale.
Elle est transmise au président du conseil régional de la région d'implantation de l'établissement de formation.
Le président du conseil régional informe le représentant de l'Etat dans la région des agréments accordés en application de l'article L. 451-2 ainsi que du nombre de places d'étudiants financées au titre de la formation initiale. Ces informations sont reportées sur la liste mentionnée à l'article R. 451-4.
Elle est transmise au président du conseil régional de la région d'implantation de l'établissement de formation.
Le président du conseil régional informe le représentant de l'Etat dans la région des agréments accordés en application de l'article L. 451-2 ainsi que du nombre de places d'étudiants financées au titre de la formation initiale. Ces informations sont reportées sur la liste mentionnée à l'article R. 451-4.
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