Entrée en vigueur le 2 avril 2010
Modifié par : Décret n°2009-1540 du 10 décembre 2009 - art. 10 (Ab)
1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;
2° Des formateurs ou des enseignants issus des établissements de formation préparant au diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants ;
3° Des représentants de services déconcentrés de l'Etat, des collectivités publiques, de personnes qualifiées dans le domaine de la petite enfance ;
4° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés du secteur professionnel pour moitié employeurs et pour moitié salariés.
Ce jury peut, en tant que de besoin, se subdiviser en groupes d'examinateurs.
[…] en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 335-5 du code de l'éducation : « I. – Les diplômes ou les titres à finalité professionnelle sont obtenus par les voies scolaire et universitaire, par l'apprentissage, […] que selon l'article D. 451-50 du code de l'action sociale et des familles relatif au diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants : « Le représentant de l'Etat dans la région nomme le jury du diplôme, […] en second lieu, qu'aux termes de l'article D. 451-47 du code de l'action sociale et des familles : « Le diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants atteste des compétences nécessaires pour accompagner des jeunes enfants, dans une démarche éducative et sociale globale, […] D E C I D E :
[…] Elle soutient que la décision contestée n'est pas motivée ; que la composition du jury qui a examiné sa candidature ne respectait pas les dispositions de l'article D. 451-50 du code de l'action sociale et des familles ; que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit ; […] D E C I D E :
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 451-47 du code de l'action sociale et des familles : « Le diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants atteste des compétences nécessaires pour accompagner des jeunes enfants, dans une démarche éducative et sociale globale, […] en tout ou partie, par la validation des acquis de l'expérience. / Il est délivré par le représentant de l'Etat dans la région » ; qu'aux termes de l'article D. 451-50 du même code : « Le représentant de l'Etat dans la région nomme le jury du diplôme, qui comprend : / 1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ; […] D E C I D E :