Article R451-2 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004
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Version01/03/2005
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Version15/04/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2004-289 du 25 mars 2004 - art. 10, v. init., Décret n°2004-289 du 25 mars 2004 - art. 10 (Ab)

Entrée en vigueur le 15 avril 2017

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2017-537 du 13 avril 2017 - art. 1

I. – La personne physique ou morale juridiquement responsable d'un établissement de formation désirant préparer à un ou plusieurs diplômes de travail social mentionnés à l'article L. 451-1 doit obtenir un agrément délivré par la région du lieu d'implantation du site de la formation qui précise le ou les certificats ou diplômes mentionnés aux articles D. 451-11 à D. 451-104 dont la préparation est envisagée.

Lorsque plusieurs établissements de formation relevant de personnes physiques ou morales distinctes sont associés par une convention de coopération relative à la préparation d'un même diplôme, l'agrément est demandé à la région du lieu d'implantation du site de formation par la personne juridiquement responsable de l'établissement porteur du projet pédagogique désigné par la convention.

II. – La demande d'agrément est accompagnée d'un dossier, dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé des affaires sociales et qui est transmis en deux exemplaires à la région du lieu d'implantation du site de formation, au plus tard douze mois avant la date de début de la formation. Toutefois, le président du conseil régional peut décider de réduire ce délai, sans que celui-ci ne puisse être inférieur à quatre mois avant la date du début de la formation.

Lorsque le dossier est complet, le président du conseil régional adresse sans délai un exemplaire de la demande d'agrément au représentant de l'Etat dans la région.

III. – Le représentant de l'Etat dans la région vérifie la capacité de l'établissement à préparer les candidats à l'obtention du diplôme et s'assure des conditions de fonctionnement pédagogique et des moyens mis en œuvre pour y parvenir. Il transmet un avis circonstancié dans les deux mois suivant la réception du dossier. Ce délai s'applique également dans l'hypothèse où le président du conseil régional décide de réduire le délai d'instruction de douze mois dans les conditions définies au II. En l'absence de réponse par le représentant de l'Etat dans la région dans les deux mois, son avis est réputé favorable.

IV. – Le président du conseil régional statue sur la demande d'agrément, après examen des pièces du dossier, au vu du schéma régional des formations sociales.

La décision d'acceptation ou de rejet de la demande d'agrément est notifiée par le président du conseil régional à l'auteur de la demande. L'agrément est délivré par un arrêté du président du conseil régional, conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé des affaires sociales, et publié au recueil des actes administratifs de la région.

Le président du conseil régional informe de sa décision le représentant de l'Etat dans la région, qui met à jour le fichier national des établissements sanitaires, médico-sociaux et sociaux.

En l'absence de réponse du président du conseil régional au demandeur dans un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet, la demande d'agrément est réputée rejetée.

V. – L'agrément est accordé pour une durée de cinq ans. Toutefois, cette durée peut, à titre exceptionnel et dûment justifié, être réduite sans pouvoir être inférieure à un an.

A l'issue de cette période de validité, l'agrément peut être renouvelé. Le dossier de demande de renouvellement est déposé en deux exemplaires à la région du lieu d'implantation du site de formation, au plus tard douze mois avant l'échéance de l'agrément.

VI. – L'établissement qui a obtenu l'agrément prévu au I conclut avec la région une convention précisant les conditions du financement nécessaire pour dispenser une formation mentionnée au deuxième ou au dernier alinéa de l'article L. 451-2.

VII. – Toute demande de modification de la décision d'agrément est déposée à la région par la personne juridiquement responsable de l'organisme de formation. Le dossier est instruit selon les règles définies aux II à V du présent article.

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Entrée en vigueur le 15 avril 2017
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Mme Marie-Jo Zimmermann · Questions parlementaires · 29 octobre 2013

Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur le fait que depuis le 1er janvier 2005 (date d'entrée en vigueur de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales) la procédure d'agrément des établissements de formation autorisés à dispenser des formations sociales initiales et continues a été remplacée par une procédure de déclaration préalable (Article L. 451-1 du code de l'action sociale et des familles). […] Les établissements qui répondent aux conditions fixées par l'article R. 451-2 du même code font l'objet d'un enregistrement et d'une inscription sur une liste arrêtée par le préfet. […]

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 24 octobre 2013

Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur le fait que depuis le 1er janvier 2005 (date d'entrée en vigueur de la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales) la procédure d'agrément des établissements de formation autorisés à dispenser des formations sociales initiales et continues a été remplacée par une procédure de déclaration préalable (Article L. 451-1 du code de l'action sociale et des familles). […] Les établissements qui répondent aux conditions fixées par l'article R. 451-2 du même code font l'objet d'un enregistrement et d'une inscription sur une liste arrêtée par le préfet. […]

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 23 août 2007

Le montant de cette contribution est fixé au troisième alinéa de l'article L. 951-1 du code du travail à un minimum de 0,2 % des rémunérations de l'année de référence pour laquelle celle-ci est due. […] dans l'article VIII-2 de leur accord 2005-01 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie, à définir les actions de formation prioritaires. […] Les textes réglementaires relatifs aux diplômes de travail social précisent que le règlement d'admission d'un établissement de formation, mentionné à l'article R. 451-2 du code de l'action sociale et des familles, prévoit la durée de la validité de la réussite aux épreuves d'admission qu'il organise. […]

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Décisions6


1Tribunal administratif de Paris, 5 avril 2016, n° 1430476
Annulation

[…] 54-01-07-02 […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 451-2 du code de l'action sociale et des familles : « La région définit et met en œuvre la politique de formation des travailleurs sociaux. […] l'établissement de formation doit satisfaire à l'obligation de déclaration préalable et être enregistré sur la liste mentionnée à l'article R. 451-4. / Il doit également justifier des moyens nécessaires à la mise en œuvre effective du projet pour lequel l'agrément est demandé ; notamment d'une capacité d'accueil suffisante. / Sans préjudice des dispositions de l'article R. 451-4-3, […]

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2Tribunal administratif de Dijon, 21 septembre 2010, n° 0901887
Rejet

[…] 30-01-04-02-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 451-49 du code de l'action sociale et des familles, relatif au diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants : « Pour chacun des domaines de compétences validé par la formation, les épreuves du diplôme comprennent, d'une part, un contrôle continu organisé, conformément au dossier de déclaration préalable défini à l'article R. 451-2 en détaillant les modalités, par les établissements de formation et, d'autre part, une épreuve en centre d'examens » ; […]

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 23 février 2017, n° 15/14761
Infirmation partielle

[…] ainsi que les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires des 14 décembre 2011 et 24 juin 2013 qui ont procédé au renouvellement du conseil d'administration ; que trois déclarations successives de la préfecture d'Île de France du 24 juillet 2012 ont également été communiquées, desquelles il résulte que l'AFPTS a été déclarée recevable, après examen complet des pièces justificatives visées à l'article R.451-2 du code de l'action sociale et des familles, à se déclarer organisme de formation au diplôme d'État d'aide médico-psychologique ; que l'ensemble de ces pièces démontre la parfaite capacité juridique de l'association ;

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