Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2010-1783 du 31 décembre 2010 - art. 2
La conclusion de contrats d'insertion par l'activité prévus à l'article L. 522-8 est réservée aux bénéficiaires du revenu de solidarité active ainsi qu'à leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou leur concubin.
Lorsqu'un bénéficiaire du revenu de solidarité active refuse de signer un contrat d'insertion par l'activité, le président du conseil général est informé de ce refus par l'agence d'insertion.