Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Le revenu de solidarité est incompatible avec la perception d'un revenu d'activité professionnelle. Le bénéficiaire a l'obligation de déclarer toute reprise d'une telle activité ; il est mis fin de plein droit au revenu de solidarité au premier jour du mois de cette reprise.
En cas de non-déclaration de cette reprise, l'intéressé devra rembourser les sommes indûment versées.
En cas de non-déclaration de cette reprise, l'intéressé devra rembourser les sommes indûment versées.
1. Tribunal administratif de Guadeloupe, 21 mars 2013, n° 1100164
[…] X, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; […] Considérant qu'aux termes de L.522-14 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction alors en vigueur : « Dans les départements d'outre-mer et à Saint-A-et-Miquelon, […] et jusqu'à ce que l'intéressé bénéficie d'une retraite à taux plein, et au plus tard à soixante-cinq ans. » ; qu'aux termes de l'article R.522-65 de ce code : « Le revenu de solidarité est incompatible avec la perception d'un revenu d'activité professionnelle. […]
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion