Article R523-1 du Code de l'action sociale et des familles
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
La contribution prévue à l'article L. 228-2 ne peut être supérieure mensuellement, pour chaque personne prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance, dans les départements d'outre-mer, à 50 % du montant mensuel des allocations familiales servies pour une famille de trois enfants.
Lorsque la contribution est calculée par jour de prise en charge, son montant par jour ne peut être supérieur au trentième du plafond prévu au premier alinéa.
Lorsque la contribution est calculée par jour de prise en charge, son montant par jour ne peut être supérieur au trentième du plafond prévu au premier alinéa.
1. Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 28 février 2025, n° 24/02391Infirmation partielle
[…] […] très subsidiairement au visa des articles L. 523-1 et suivants, R . 115-7, […] Cet article en son paragraphe III ajoute que l'allocation de soutien familial est ouverte de plein droit aux bénéficiaires du revenu de solidarité active visés à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et qui assument la charge effective et permanente d'un ou plusieurs enfants remplissant l'une des conditions précédemment mentionnées. Selon l'article R. 523-1 du même code, […] L'article R.523 […]
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