Article D423-5 du Code de l'action sociale et des familles
Entrée en vigueur le 21 octobre 2013

NOTA

Conformément au I de l'article 71 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013, le titre Ier du décret précité s'applique à compter du prochain renouvellement général des conseils généraux suivant la publication dudit décret.

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Décisions7

1Cour d'appel de Bordeaux, 22 octobre 2013, n° 12/03533Infirmation partielle

[…] Madame X D Z […] M me Y rappelle les dispositions de l'article D.423-5 du code de l'action sociale et des familles qui dispose que le contrat de travail mentionne les éléments relatifs à la fourniture de repas et à l'indemnité de nourriture.

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2Tribunal administratif de Melun, 14 janvier 2014, n° 1203497Annulation

[…] — que le contrat ne mentionne pas la convention collective applicable, en méconnaissance de l'article D.423-5 du code de l'action sociale et des familles ; […] 5. Considérant que M me X, qui était employée par une personne de droit public, ne peut utilement soutenir que le contrat litigieux méconnaitrait les dispositions des articles D. 423-17 et D. 423-5 du code de l'action sociale et des familles, lesquels ne concernent que les assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé ; […] D E C I D E :

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 12 juillet 2012, n° 1007144Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 423-4 du code de l'action sociale et des familles : « Le montant minimum de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 423-12 est égal, par année d'ancienneté, à deux dixièmes de la moyenne mensuelle des sommes perçues par l'intéressé au titre des six meilleurs mois consécutifs de salaire versés par l'employeur qui le licencie. » ; qu'aux termes de l'article D. 423-5 du code précité : « Le contrat de travail de l'assistant maternel mentionne, notamment, dans le respect de l'agrément qui lui a été délivré : (…) 11° La durée de travail hebdomadaire ou, le cas échéant, […] D E C I D E : […] 5

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