Article R271-4 du Code de l'action sociale et des familles
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Est créé par : Décret n°2008-1506 du 30 décembre 2008 - art. 1
Les prestations mentionnées aux 1° à 3°, 14°, 15°, 27° et 29° de l'article D. 271-2 sont entièrement affectées conformément à l'objet pour lequel elles ont été attribuées à leur bénéficiaire.