Article R314-193-3 du Code de l'action sociale et des familles
Article R314-193-1Article R314-193-4
Entrée en vigueur le 5 août 2011

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Décisions2

1Cour d'appel de Versailles, 21 mai 2014, n° 12/380Confirmation

[…] R. G. No 13/ 02661 […] 3 avenue du Manet […] En effet, les services mettant en ¿ uvre les mesures de protection des majeurs ordonnées par l'autorité judiciaire constituent des établissements sociaux et médicaux sociaux au sens de l'article L 312-1 du code de l'action sociale et des familles. Leur création et leur extension doivent être autorisées par l'autorité administrative, afin de garantir l'aptitude et la capacité du service à accomplir sa mission. L'autorisation emporte nécessairement l'attribution des moyens nécessaires pour l'accomplir, sous la forme d'une dotation globale de fonctionnement allouée en application des articles R 314-193-3 et R 314-106 du code de l'action sociale et des familles.

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2Cour d'appel de Versailles, 21 mai 2014, 13/02661Confirmation

[…] R. G. No 13/ 02661 […] 3 avenue du Manet […] En effet, les services mettant en ¿ uvre les mesures de protection des majeurs ordonnées par l'autorité judiciaire constituent des établissements sociaux et médicaux sociaux au sens de l'article L 312-1 du code de l'action sociale et des familles. Leur création et leur extension doivent être autorisées par l'autorité administrative, afin de garantir l'aptitude et la capacité du service à accomplir sa mission. L'autorisation emporte nécessairement l'attribution des moyens nécessaires pour l'accomplir, sous la forme d'une dotation globale de fonctionnement allouée en application des articles R 314-193-3 et R 314-106 du code de l'action sociale et des familles.

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