Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
La liste des indicateurs applicables à chaque catégorie d'établissements ou de services résultant, soit des dispositions du I de l'article L. 312-1, soit des décrets pris en application du premier alinéa du II du même article, est appelée tableau de bord de cette catégorie.
[…] Madame X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 juillet 2020, […] observe que cet établissement public, en application des dispositions combinées des articles L6113-8 et R6113-33 du code la santé publique, […] A cet égard, l'ATIH est chargée de recueillir les données utiles à l'élaboration du tableau de bord de la performance du secteur médico-social institué par l'arrêté du 10 avril 2019 relatif à la généralisation du tableau de bord de la performance dans le secteur médico-social, créé en application des articles R314-28 et 29 du code de l'action sociale et des familles. […]
[…] La commission relève que le recueil de l'activité médico-économique et des données des établissements de santé collectée en application des disposition combinées des articles L6113-8 et R6113-33 du code la santé publique, se traduit notamment par l'élaboration du tableau de bord de la performance du secteur médico-social institué par l'arrêté du 10 avril 2019 relatif à la généralisation du tableau de bord de la performance dans le secteur médico-social, créé en application des articles R314-28 et 29 du code de l'action sociale et des familles. […]
[…] Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 avril 2023 et 28 mars 2024, […] conformément aux dispositions de l'article R. 313-4 du code de l'action sociale et des familles, […] aux termes de l'article R. 314-105 du code de l'action sociale et des familles : « Les dépenses liées à l'activité sociale et médico-sociale des établissements et services régis par le présent chapitre sont, […] /6° Les données de ce dernier exercice clos nécessaires au calcul des indicateurs applicables à l'établissement et au service mentionnés à l'article R. 314-28./II.- Le compte administratif est transmis à l'autorité de tarification avant le 30 avril de l'année qui suit celle de l'exercice. […]