Article R471-2 du Code de l'action sociale et des familles

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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Est créé par : Décret n°2008-1504 du 30 décembre 2008 - art. 1

Dans le mois de leur inscription sur la liste prévue à l'article L. 471-2, les mandataires judiciaires à la protection des majeurs prêtent, devant le tribunal d'instance du chef-lieu de département, le serment suivant : " Je jure et promets de bien et loyalement exercer le mandat qui m'est confié par le juge et d'observer, en tout, les devoirs que mes fonctions m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice du mandat judiciaire.


Lorsque le mandataire judiciaire à la protection des majeurs est un service mentionné au 14° du I de l'article L. 312-1, la prestation de serment est effectuée par toute personne physique appartenant à ce service qui a reçu délégation de celui-ci pour assurer la mise en œuvre d'un mandat judiciaire à la protection des majeurs.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Sortie de vigueur le 5 août 2011

Commentaires3


www.heritage-succession.com · 29 février 2012

[…] L'article 450 du Code civil prévoit que « Lorsqu'aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer la curatelle ou la tutelle, le juge désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur la liste prévue à l'article 471-2 du code de l'action sociale et des familles.

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Décisions11


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8 janvier 2014, n° 13/07639
Confirmation

[…] Jugement du Juge des tutelles de MARTIGUES en date du 02 Avril 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 07/209. […] L'article 417 du Code civil dispose que le juge peut prononcer des injonctions contre les personnes chargées de la protection et condamner à l'amende civile prévue par le code de procédure civile celles qui n'y ont pas déféré. Il peut les dessaisir de leur mission en cas de manquement caractérisé dans l'exercice de celle-ci après les avoir entendues ou appelées. Il peut dans les mêmes conditions demander au procureur de la république de solliciter la radiation d'un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, de la liste prévue à l'article L'471 -2 du code de l'action sociale et des familles.

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2Tribunal administratif de Nîmes, 20 février 2014, n° 1200509
Rejet

[…] — l'arrêté du 22 décembre 2011 ne constitue pas une autorisation mais se contente simplement de définir la liste des mandataires sur le département conformément aux articles L. 471-2 et R. 471-2 du code de l'action sociale et des familles ;

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3Cour d'appel de Douai, 9 novembre 2012, 12/05498
Infirmation partielle

[…] Art. 450 : “ Lorsqu'aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer la curatelle ou la tutelle, le juge désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur la liste prévue à l'article L. 471-2 du code de l'action sociale et des familles… ” Art. 451 : Si l'intérêt de la personne hébergée ou signée dans un établissement de santé ou dans un établissement social ou médico-social le justifie, le juge peut désigner, en qualité de curateur ou de tuteur, une personne ou un service préposé de l'établissement inscrit sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs au titre du 1° ou du 3° de l'article L.'471-2 du code de l'action sociale et des familles qui exerce ses fonctions dans les conditions fixées par décret en Conseil d'état.

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