Entrée en vigueur le 30 décembre 2016
Modifié par : Décret n°2016-1896 du 27 décembre 2016 - art. 4
Le silence gardé pendant plus de cinq mois à compter de la date de fin de réception des candidatures inscrite dans l'avis à candidature émis par le représentant de l'État dans le département sur la candidature d'agrément vaut décision de rejet de celles-ci.
Pour les demandes mentionnées au II de l'article R. 472-6, ce délai de cinq mois est à compter de la date de réception de l'ensemble des pièces par le représentant de l'État dans le département.
[…] — d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité, de l'arrêté du 20 janvier 2012 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé l'agrément mentionné à l'article L. 472-1 du code de l'action sociale et des familles en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs ; […] — qu'aux termes de l'article R. 472-4 du code de l'action sociale et des familles le seul avis que doit susciter le préfet est celui, conforme, du procureur de la République ; qu'en décidant de consulter le ou les juges des tutelles, […] R. Y
[…] que l'arrêté attaqué est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle remplit toutes les conditions posées par l'article L 472-1 du code de l'action sociale et des familles ; que les conditions générales de moralité tirées de l'article L 471-4 du même code n'ont pas été précisées par décret ; qu'elles doivent être interprétées en relation avec l'article R 471-2 du même code relatif au texte du serment que tout mandataire judiciaire à la protection des majeurs devra ensuite prêter solennellement ; […] que l'article R 472-4 du code de l'action sociale et des familles instaurerait une limitation de la durée d'instruction de la demande d'agrément ; […]
[…] termes de l'article L. 471-2 du même code : « Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs sont inscrits sur une liste dressée et tenue à jour par le représentant de l'Etat dans le département. / Cette liste comprend : (…) / 2° Les personnes agréées au titre de l'article L. 472 -1 (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 471- 4 dudit code : « Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs doivent satisfaire à des conditions de moralité, […] dans son article R. 472 -3 prescrit : « I.- L'agrément est accordé, […] qu'aux termes de l'article R. 472-4 […]