Article R472-4 du Code de l'action sociale et des familles
Article R472-3Article D472-5
Entrée en vigueur le 30 décembre 2016

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Décisions11

1Tribunal administratif de Nice, 1er mars 2012, n° 1200701Rejet

[…] — d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité, de l'arrêté du 20 janvier 2012 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé l'agrément mentionné à l'article L. 472-1 du code de l'action sociale et des familles en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs ; […] — qu'aux termes de l'article R. 472-4 du code de l'action sociale et des familles le seul avis que doit susciter le préfet est celui, conforme, du procureur de la République ; qu'en décidant de consulter le ou les juges des tutelles, […] R. Y

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2Tribunal administratif de Nîmes, 14 juin 2012, n° 1101751Annulation

[…] que l'arrêté attaqué est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle remplit toutes les conditions posées par l'article L 472-1 du code de l'action sociale et des familles ; que les conditions générales de moralité tirées de l'article L 471-4 du même code n'ont pas été précisées par décret ; qu'elles doivent être interprétées en relation avec l'article R 471-2 du même code relatif au texte du serment que tout mandataire judiciaire à la protection des majeurs devra ensuite prêter solennellement ; […] que l'article R 472-4 du code de l'action sociale et des familles instaurerait une limitation de la durée d'instruction de la demande d'agrément ; […]

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 27 juin 2013, n° 1100677Annulation

[…] termes de l'article L. 471-2 du même code : « Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs sont inscrits sur une liste dressée et tenue à jour par le représentant de l'Etat dans le département. / Cette liste comprend : (…) / 2° Les personnes agréées au titre de l'article L. 472 -1 (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 471- 4 dudit code : « Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs doivent satisfaire à des conditions de moralité, […] dans son article R. 472 -3 prescrit : « I.- L'agrément est accordé, […] qu'aux termes de l'article R. 472-4 […]

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