Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Est créé par : Décret n°2008-1505 du 30 décembre 2008 - art. 2
Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs rend compte directement au juge de l'exercice de la mesure de protection juridique des majeurs.
Il informe le responsable de l'établissement des jours où il s'absente de l'établissement pour accomplir les obligations nécessaires à l'exercice de la mesure de protection juridique des majeurs.
Il informe le responsable de l'établissement des jours où il s'absente de l'établissement pour accomplir les obligations nécessaires à l'exercice de la mesure de protection juridique des majeurs.
[…] — que l'illégalité de son éviction des astreintes prive de base légale la décision mettant fin à sa concession de logement qui, elle-même, méconnaît l'article 20 du décret du 4 janvier 2002 ; […] Considérant qu'en vertu des articles L. 472-1, L. 472-1-1, L. 472-5, R. 472-14 à R. 472-19 et R. 472-20 combinés du code de l'action sociale et des familles, les mandataires judiciaires à la protection de majeurs sont des personnes physiques qui, sur présentation de garanties de moralité et de formation, sont inscrites après proposition du chef d'établissement sur une liste d'aptitude établie par le préfet sur avis conforme du Parquet ; […]
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