Rejet 23 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 23 févr. 2016, n° 1300283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 1300283 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE GRENOBLE
N° 1300283
___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mme Z Y
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
B Arbarétaz
Président-rapporteur
___________
Le Tribunal administratif de Grenoble
Anne Triolet
Rapporteur public (6e chambre)
___________
Audience du 2 février 2016
Lecture du 23 février 2016
___________
36-12
36-13-01-02-01
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 14 janvier 2013, le 21 mars 2013 et le 17 novembre 2014, Mme Z Y, représentée par la société CDMF Avocats Affaires Publiques, demande au Tribunal :
1°) d’annuler :
— la décision par laquelle la directrice-adjointe, directrice par intérim de l’Etablissement public de l’agglomération annecienne (EPI2A) l’aurait affectée dans les fonctions de mandataire judiciaire à la protection des majeurs ;
— la décision par laquelle la directrice par intérim de l’EPI2A l’a évincée des astreintes ;
— la décision du 11 juillet 2012 par laquelle la directrice par intérim de l’EPI2A a mis fin à la concession de logement dont elle bénéficiait pour nécessité absolue de service ;
— la décision du 12 juillet 2012 par laquelle la directrice par intérim de l’EPI2A aurait refusé de réexaminer sa rémunération ;
— les décisions implicites par lesquelles la directrice par intérim de l’EPI2A et le directeur de l’agence régionale de santé ont rejeté ses recours gracieux et hiérarchique ;
2°) d’enjoindre au directeur de l’EPI2A de la réaffecter dans ses fonctions de responsable des ressources humaines de l’établissement, de lui attribuer de nouveau des astreintes et une concession de logement pour nécessité absolue de service et de réexaminer la demande de revalorisation de son traitement ;
3°) de mettre à la charge de l’EPI2A une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme Y soutient :
— que les décisions attaquées, qui entraînent une diminution de ses responsabilités et un retrait d’avantages liés à ses fonctions précédentes, constituent des sanctions déguisées ;
— qu’elles n’ont pas été précédées d’une procédure contradictoire ;
— que la décision de changement d’affectation prise par la directrice adjointe est entachée d’incompétence :
— qu’elle est intervenue sans qu’elle ait été mise à même de consulter son dossier individuel ;
— qu’en ce qu’elle lui attribue des fonctions d’un niveau inférieur à celles que lui donne vocation à occuper sa situation de contractuelle de catégorie A, cette décision méconnaît les articles 1er et 2 du décret du 19 décembre 2001 ;
— que son éviction des astreintes n’a pas été précédée de la consultation du comité technique d’établissement et méconnaît l’article 2 de l’arrêté du 24 avril 2002, ainsi que l’article 1er de son contrat ;
— que l’illégalité de son éviction des astreintes prive de base légale la décision mettant fin à sa concession de logement qui, elle-même, méconnaît l’article 20 du décret du 4 janvier 2002 ;
— que le refus de réexamen de sa rémunération a été prise sans qu’elle ait mise à même de consulter son dossier individuel ;
— qu’elle méconnaît les articles 1-2 et 1-3 du décret du 6 février 1991 ;
— que la dénonciation de faits délictueux ne saurait fonder l’appréciation de l’employeur ;
— que les décisions attaquées, qui visent à la sanctionner pour avoir dénoncé le comportement délictueux de deux agents au sein du service, sont entachées de détournement de pouvoir.
Par mémoire enregistré le 29 juillet 2013, l’EPI2A, représenté par la société d’avocats B C et Associés, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme Y une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’EPI2A fait valoir :
— que les conclusions tendant à l’annulation de l’affectation de Mme Y aux fonctions de tutelle de majeurs sont irrecevables car dirigées contre une décision qui n’a pas été prise ; que, subsidiairement, elle a été prise dans l’intérêt du service et répond à une obligation législative ;
— que les obligations du contradictoire n’ont pas été méconnues dès lors que l’intéressée connaissait la perspective de cette nouvelle affectation ;
— que celle-ci fait suite à un acte de volontariat de l’intéressée, ne correspond à aucun déclassement professionnel et ne constitue pas une sanction déguisée ;
— que la révision des astreintes résulte d’une réorganisation générale et revêt le caractère d’une mesure d’organisation du service, non décisoire ;
— que n’étant plus astreinte à une présence sur le site, la concession de logement ne se justifie plus ;
— que la réévaluation de la rémunération n’est pas systématique mais est soumise à la manière de servir ; que la décision attaquée repose sur ce motif ;
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la santé ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n° 91-155 décret du 6 février 1991 ;
— le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 ;
— l’arrêté du 24 avril 2002 fixant la liste des corps, grades et emplois autorisés à réaliser des astreintes ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 2 février 2016 ;
— le rapport de M. Arbaretaz, rapporteur ;
— les conclusions de Mme Triolet, rapporteur public ;
— les observations de Me Tissot, pour Mme Y ;
— et les observations de Me Borg, pour l’EPI2A.
Madame Y a produit une note en délibéré, enregistrée le 3 février 2016.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le rejet du recours hiérarchique présenté au directeur général de l’agence régionale de santé :
1. Considérant que l’objet du litige qui oppose Mme Y à l’EPI2A est étranger aux compétences des agences régionales de santé telles que les énumère l’article L. 1431-2 du code de la santé ; que le directeur général de l’agence régionale de santé de Rhône-Alpes étant dépourvu de qualité pour donner des instructions au représentant de l’EPI2A ne pouvait que rejeter le recours hiérarchique de Mme Y ; qu’il suit de là que les conclusions de la requête dirigées contre cette décision doivent être rejetées ;
En ce qui concerne l’affectation de Mme Y aux fonctions de mandataire judiciaire :
Sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête ;
2. Considérant qu’en vertu des articles L. 472-1, L. 472-1-1, L. 472-5, R. 472-14 à R. 472-19 et R. 472-20 combinés du code de l’action sociale et des familles, les mandataires judiciaires à la protection de majeurs sont des personnes physiques qui, sur présentation de garanties de moralité et de formation, sont inscrites après proposition du chef d’établissement sur une liste d’aptitude établie par le préfet sur avis conforme du Parquet ; qu’une fois ces conditions remplies, l’exercice effectif des fonctions relève de plein droit du juge des tutelles à qui il appartient de confier au mandataire l’administration des biens des majeurs placés sous protection de justice, sans que l’autorité hiérarchique du professionnel ainsi désigné ait à se prononcer ou même à être consultée ;
3. Considérant qu’en août 2009, le directeur de l’EPI2A proposait au préfet de la Haute-Savoie la candidature de Mme Y aux fonctions de mandataire judiciaire préposée à la protection des incapables majeurs séjournant dans l’établissement ; que Mme Y a suivi, de septembre 2010 à mai 2011, une formation à la gestion des tutelles et a été inscrite sur la liste d’aptitude par arrêté préfectoral du 22 janvier 2010 ; que l’exercice effectif de ces fonctions par Mme Y n’a pu résulter que de l’attribution de tutelles par voie juridictionnelle, après l’achèvement de sa formation initiale et qu’en conséquence, la directrice par intérim de l’EPI2A n’a pu prendre à cet effet aucune décision, alors même qu’elle a rappelé, le 16 septembre 2011, à l’intéressée qu’elle avait désormais vocation à se consacrer à ses nouvelles missions ; qu’il suit de là que faute de décision administrative l’affectant à la gestion des tutelles, Mme Y n’est pas recevable à en demander l’annulation ;
4. Considérant, il est vrai, que l’exercice des mandats confiés par le juge des tutelles a eu pour corollaire le départ de Mme Y de ses fonctions de responsable des ressources humaines ; que, toutefois et à supposer qu’il n’ait pas été prononcé dès septembre 2010, au commencement de la formation, le dessaisissement de l’intéressée visait à lui permettre d’exercer de nouvelles fonctions pour lesquelles elle s’était portée volontaire ; qu’en admettant, ainsi que le soutient Mme Y, que ses nouvelles fonctions n’aient pas suffi à l’occuper à temps plein, cette circonstance est apparue postérieurement et n’était pas connue de l’autorité hiérarchique à la date de la décision qui, dès lors, n’a pas été prise à des fins disciplinaires ; qu’il suit de là que la décision de la directrice par intérim de l’EPI2A de mettre fin aux fonctions de responsable des ressources humaines présente le caractère d’une mesure d’ordre intérieur et n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ;
En ce qui concerne la décision d’évincer Mme Y du tour d’astreinte :
5. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 20 du décret du 4 janvier 2002 susvisé : « (…) le chef d’établissement établit, après avis du comité technique d’établissement ou comité technique, la liste des services (…) et des catégories de personnels concernés par les astreintes (…), ainsi que le mode d’organisation retenu (…) » ; que cette disposition, qui prévoit la consultation du comité technique, n’est applicable qu’aux décisions de portée générale qui définissent les modalités des astreintes et énumèrent les catégories d’agents qui, au sein de l’établissement, y sont assujetties ; que tel n’est pas l’objet de la décision attaquée, de portée individuelle, matérialisée par un tableau d’astreinte où ne figure plus le nom de Mme Y, qui repose sur une décision de réorganisation prise antérieurement et dont la légalité n’est pas excipée ; que l’éviction de Mme Y du tour d’astreinte ne portant pas sur l’organisation générale des permanences, il suit de là qu’elle n’avait pas à être précédée de la consultation du comité technique ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 20 précité du décret du 4 janvier 2002 doit être écarté comme inopérant ;
6. Considérant, en deuxième lieu, que si aux termes de l’arrêté du 24 avril 2002 susvisé : « sont autorisés à réaliser des astreintes les personnels appartenant aux corps, grades ou emplois suivants : (…) attachés d’administration hospitalière », il ne rend pas obligatoire la participation de cette catégorie d’agents aux astreintes ; qu’il suit de là que Mme Y, contractuelle à durée indéterminée, recrutée aux conditions des attachés d’administration hospitalière, ne détient pas de droit à participer aux permanences de l’EPI2A alors qu’en outre, elle n’excipe pas de l’illégalité de la décision de réorganisation de l’établissement en ce qu’il exclut désormais les attachés de cette sujétion de service ; qu’enfin le moyen tiré de la violation des clauses d’un contrat est inopérant à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir ; qu’il suit de là que Mme Y ne peut utilement se prévaloir de ce que son contrat de travail et son avenant font mention de sa participation aux astreintes ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu’ainsi qu’il vient d’être dit, l’éviction de Mme Y du tour de garde résulte de la réorganisation générale des astreintes et affecte tout agent du même niveau hiérarchique que celui de Mme Y ; que n’ayant pas été décidée afin de sanctionner la requérante pour avoir dénoncé le comportement délictueux de l’ancien directeur et de l’une de ses collaboratrices, elle n’avait pas à être précédée des garanties de la procédure disciplinaire et n’est pas entachée de détournement de pouvoir ; que les conclusions dirigées contre cette décision, et par voie de conséquence, contre le rejet du recours gracieux, doivent être rejetées ;
En ce qui concerne la décision du 4 juillet 2012 mettant fin à la concession de logement à titre gratuit pour nécessité absolue de service :
8. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision d’évincer Mme Y du tour d’astreinte, articulé contre la décision du 4 juillet 2012, doit être écarté par les motifs exposés aux considérants 4 à 6 ;
9. Considérant, en deuxième lieu, que si l’article 20 du décret du 4 janvier 2002 susvisé prévoit que les personnels des établissements sanitaires et hospitaliers qui assurent des astreintes bénéficient d’une concession de logement, il ne fait pas obligation aux établissements de maintenir les obligations d’astreintes à seule fin que les personnels puissent continuer de jouir d’un logement gratuit ; qu’il suit de là que la directrice par intérim n’a pas méconnu cette disposition en mettant fin à un avantage destiné à compenser une obligation de service que Mme Y n’assumait plus ;
10. Considérant, en troisième lieu, que Mme Y n’ayant pas été déchargée d’astreintes pour un motif tenant à sa personne et n’assumant plus aucune sujétion de service nécessitant qu’elle soit hébergée gratuitement dans l’établissement ou à proximité immédiate, la directrice par intérim de l’EPI2A était tenue de mettre fin à l’avantage qui lui était consenti ; que cette mesure étant la conséquence d’une réorganisation générale des astreintes n’est pas entachée de détournement de pouvoir ; que les conclusions dirigées contre cette décision, et par voie de conséquence, contre le rejet du recours gracieux, doivent être rejetées ;
En ce qui concerne la décision par laquelle la directrice par intérim de l’EPI2A aurait refusé de réexaminer les conditions de rémunération de Mme Y :
11. Considérant qu’aux termes de l’article 1-2 du décret du 6 février 1991 susvisé, dans sa rédaction applicable à l’espèce : « La rémunération des agents employés à durée indéterminée fait l’objet d’un réexamen au minimum tous les trois ans, notamment au vu des résultats de l’évaluation prévue à l’article 1-3 (…) » ; qu’aux termes de l’article 1-3 du même décret, dans sa rédaction applicable à l’espèce : « Les agents employés à durée indéterminée font l’objet d’une évaluation au moins tous les trois ans. Cette évaluation (…) comporte un entretien, qui porte principalement sur leurs résultats professionnels au regard des objectifs définis (…) » ; que ces dispositions font obligation à l’administration, non pas de réviser selon un rythme triennal les conditions de rémunération mais de l’envisager, et de se déterminer en fonction de la manière de servir de l’agent ;
12. Considérant, en premier lieu, qu’il ressort des pièces du dossier qu’au cours de l’entretien annuel organisé le 19 juin 2012, la directrice par intérim de l’EPI2A a annoncé à Mme Y qu’elle ne réévaluerait pas sa rémunération, puis a matérialisé sa décision par courrier du 12 juillet 2012 ; que pour refuser toute réévaluation, il faut nécessairement qu’elle en ait envisagé la possibilité ; qu’il suit de là que la décision attaquée ne porte pas sur le refus de réexaminer les conditions de rémunération de Mme Y mais sur le refus de lui accorder une augmentation ; qu’en conséquence, le moyen tiré de ce que l’autorité hiérarchique aurait méconnu l’obligation de réexamen triennal instituée par l’article 1-2 précité du décret du 6 février 1991 manque en fait ;
13. Considérant, en deuxième lieu, que le principe général du droit selon lequel toute décision individuelle défavorable prise en considération de la personne ne peut intervenir sans que l’intéressé ait été mis à même de prendre connaissance de son dossier suppose seulement que l’administration ait informé celui-ci du projet de décision et n’ait mis aucun obstacle à la consultation du dossier ; qu’en l’espèce, il est établi que Mme Y a su, au plus tard le 19 juin 2012, que l’autorité hiérarchique avait l’intention de ne pas modifier sa rémunération, ce qui lui a donné tout loisir de demander à consulter son dossier pour présenter ses arguments et qu’elle s’en est abstenue, ce qui n’a pu donner à l’autorité hiérarchique l’occasion de s’y opposer ; qu’il suit de là que le moyen tiré du non-respect du contradictoire n’est pas fondé ;
14. Considérant, en troisième lieu, que si le comportement délictueux de l’ex directeur de l’établissement, sa dénonciation par Mme Y auprès de l’autorité judiciaire et la désorganisation du service qui en est résulté ont marqué l’année 2011 et ne pouvaient pas ne pas être rappelés lors de l’entretien professionnel du 19 juin 2012 et dans la décision du 12 juillet 2012, le gel de la rémunération repose sur le constat objectif de carences relevées dans le fonctionnement du service dont Mme Y avait la responsabilité et qui ne sauraient trouver de justification dans les pratiques imputées sans preuve à l’ex directeur ; que la décision contestée repose également sur le niveau anormalement élevé des primes perçues les années précédentes par Mme Y, ce qu’elle ne conteste pas ; qu’il suit de là que la manière de servir non exempte de reproches de Mme Y ainsi que la volonté de ramener à de plus justes proportions les compléments du traitement sont de nature à justifier le refus d’augmentation de la rémunération ; que ces motifs, matériellement établis et tirés de l’intérêt du service, ne sont pas entachés de détournement de pouvoir ; que les conclusions dirigées contre la décision du 12 juillet 2012, et par voie de conséquence, contre le rejet du recours gracieux, doivent être rejetées ;
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Considérant que le présent jugement n’impliquant nécessairement, au sens de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction de la requête doivent être rejetées ;
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative :
16 . Considérant que les conclusions présentées par Mme Y, partie perdante, doivent être rejetées ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de l’EPI2A ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’EPI2A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme Z Y et à l’Etablissement public de l’agglomération annecienne.
Délibéré après l’audience du 2 février 2016 à laquelle siégeaient :
M. Arbaretaz, président,
Mme Letellier, premier conseiller,
Mme Permingeat, conseiller,
Lu en audience publique le 23 février 2016.
Le président-rapporteur, L’assesseur le plus ancien,
Ph. ARBARETAZ C. LETELLIER
Le greffier,
M. X
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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