Article R411-10 du Code de l'action sociale et des familles
Entrée en vigueur le 17 janvier 2009
Est créé par : Décret n°2009-55 du 15 janvier 2009 - art. 1
Modifié par : Décret n°2009-55 du 15 janvier 2009 - art. 2
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait d'exercer illégalement la profession d'assistant de service social. En cas de récidive, la contravention est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
[…] - l'infraction prévue à l'article R. 411-10 du code de l'action sociale et des familles et à l'article 433-17 du code pénal est constituée ; […] - les moyens développés aux points 6 à 10 sont inopérants ; […] Le président du tribunal a désigné M me J… en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion
Les diplômes de travail social sont définis par le code de l'action sociale et des familles, au titre V du quatrième livre de la partie réglementaire, soit les articles R451-11 à R451-104. La seule de ces professions actuellement réglementée est celle des assistants de service social ; cette réglementation fait l'objet des articles L411-1 à L411-6 et R411-1 à R411-10 du même code qui réservait l'exercice de certaines fonctions aux titulaires de ces diplômes. Les professions d'éducateur spécialisé et de moniteur-éducateur ne sont, elles, pas réglementées.
Lire la suite…