Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
La convention mentionnée à l'article L. 262-32 précise ceux des modules du traitement institué par la présente sous-section qui sont utilisés par les organismes chargés de l'instruction et du service de la prestation. Elle détermine, parmi celles mentionnées à l'article R. 262-104, la liste des questions du module posées au demandeur, ainsi que les règles selon lesquelles une proposition d'orientation est fournie au président du conseil départemental.
Les conventions ne peuvent prévoir de recueillir, dans le cadre du traitement autorisé par la présente sous-section, d'autres données ou informations que celles relevant des catégories mentionnées aux articles R. 262-103 et R. 262-104.
[…] Les articles L.262-2 et suivants du code de l'action sociale et des familles disposent en effet que « l'ensemble des ressources du foyer » doit être pris en compte dans le calcul du RSA. […] L'article R.262-105 du code susvisé précise qu'aucune donnée recueillie par l'organisme instructeur n'est conservée par celui-ci et que la caisse nationale des allocations familiales conserve les données pendant une durée de deux ans. […] Le projet de décret mentionne dans son article R.262-103 de possibles interconnexions automatiques des données collectées dans le cadre du premier module relatif à l'instruction.