Entrée en vigueur le 11 juin 2010
Est créé par : LOI n°2010-625 du 9 juin 2010 - art. 1
Principales sources législatives et réglementaires : articles L421-1 à L421-18 - Code de l'action sociale et des familles articles L424-1 à L424-7 - Code de l'action sociale et des familles articles R421-3 à D421-18 - Code de l'action sociale et des familles
Lire la suite…Claude Raynal attire l'attention de M. le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, sur l'assujettissement à la redevance d'enlèvement et de traitement des ordures ménagères des assistantes maternelles au vu de leur statut précisé à l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles. […] Au sens de l'article R. 2224-23 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement, […] Toutefois, les droits et obligations des parents et assistants maternels demeurent identiques dans les deux cas selon l'article L. 424-7 du code de l'action sociale et des familles. […] En revanche, […]
Lire la suite…[…] 19-04-02-07-02-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article 80 sexies du code général des impôts : « Pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dont sont redevables les assistants maternels (…), le revenu brut à retenir est égal à la différence entre, d'une part, […] d'autre part, une somme égale à trois fois le montant horaire du salaire minimum de croissance, par jour et pour chacun des enfants qui leur sont confiés. / (…) Les dispositions du présent article sont applicables aux revenus professionnels des assistants maternels exerçant leur activité dans les conditions prévues aux articles L. 424-1 à L. 424-7 du code de l'action sociale et des familles, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 424-7 du code de l'action sociale et des familles, […] qu'aux termes de l'article L. 424-2 du code de l'action sociale et des familles, […] au matériel de puériculture, ainsi qu'aux jouets qui doivent être conformes aux exigences normales de sécurité et entretenus et remplacés si nécessaire ; (…) 5° En cas d'exercice en maison d'assistants maternels, aux règles fixées conformément à l'article L. 123-2 du code de la construction et de l'habitation et aux dispositions prises pour son application concernant les établissements recevant du public classés dans le type R de la quatrième catégorie ou dans la cinquième catégorie. […] 7. […]
[…] à l'audience publique du 07 Mai 2025, […] né le 24 Avril 1974 à [Localité 7] (GIRONDE) […] Or, les assistantes maternelles sont soumises au statut du salariat aux termes des articles L 421-1 à L 424-7 du Code de l'action sociale et des familles et madame [S] n'exerce donc pas d'activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.
Aujourd'hui, l'alinéa premier de l'article L424-1 du Code de l'action sociale et des familles prévoit que la profession d'assistante maternelle peut être exercée dans une maison d'assistants maternels, communément appelée « MAM » : « L'assistant maternel peut, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, accueillir des mineurs au sein d'un lieu appelé "maison d'assistants maternels", distinct de son domicile et de celui des mineurs accueillis et de leurs représentants légaux ». […]
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