Entrée en vigueur le 23 août 2019
Modifié par : Décret n°2019-854 du 20 août 2019 - art. 2
Les instructeurs s'assurent de la régularité administrative des candidatures, le cas échéant en demandant aux candidats de compléter les informations fournies en application du 1° de l'article R. 313-4-3. Ils vérifient le caractère complet des projets et l'adéquation avec les besoins décrits par le cahier des charges. Ils peuvent demander aux candidats de préciser la teneur de leur projet. Ils établissent un compte rendu d'instruction motivé sur chacun des projets et peuvent en proposer le classement selon les critères prévus par l'avis d'appel à projet sur demande du président ou, conjointement, des coprésidents de la commission.
Les comptes rendus d'instruction sont rendus accessibles aux membres de la commission d'information et de sélection au plus tard quinze jours avant la réunion de la commission.
Les instructeurs sont entendus par la commission d'information et de sélection sur chacun des projets. Ils ne prennent pas part aux délibérations de la commission. Ils y assistent pour établir le procès-verbal.
Communication de l'intégralité des documents suivants concernant l'appel à projets ayant pour objet la mise en œuvre d'actions éducatives en milieu ouvert (AEMO) : 1) les éléments de candidature des attributaires, […] notamment le compte rendu d'instruction établi par les instructeurs au sens des dispositions de l'article R313-5-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF). […] établi par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation (articles R313-3 et R313-3-1 du CASF). […] La commission estime que les dispositions de l'article R 313-6-3 du code de l'action sociale et des familles ne sont pas de nature à restreindre le droit d'accès aux documents administratifs ainsi prévu par le législateur.