Entrée en vigueur le 1 août 2010
Est créé par : Décret n°2010-870 du 26 juillet 2010 - art. 1
Chaque candidat, personne physique ou morale gestionnaire responsable du projet, adresse en une seule fois à l'autorité ou aux autorités compétentes, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de la date de leur réception, les documents suivants :
1° Concernant sa candidature :
a) Les documents permettant de l'identifier, notamment un exemplaire de ses statuts s'il s'agit d'une personne morale de droit privé ;
b) Une déclaration sur l'honneur certifiant qu'il n'est pas l'objet de l'une des condamnations devenues définitives mentionnées au livre III du présent code ;
c) Une déclaration sur l'honneur certifiant qu'il n'est l'objet d'aucune des procédures mentionnées aux articles L. 313-16, L. 331-5, L. 471-3, L. 472-10, L. 474-2 ou L. 474-5 ;
d) Une copie de la dernière certification aux comptes s'il y est tenu en vertu du code de commerce ;
e) Des éléments descriptifs de son activité dans le domaine social et médico-social et de la situation financière de cette activité ou de son but social ou médico-social tel que résultant de ses statuts lorsqu'il ne dispose pas encore d'une telle activité ;
2° Concernant son projet :
a) Tout document permettant de décrire de manière complète le projet en réponse aux besoins décrits par le cahier des charges ;
b) Un état descriptif des principales caractéristiques auxquelles le projet doit satisfaire, dont le contenu minimal est fixé par arrêté, comportant notamment un bilan financier, un plan de financement et un budget prévisionnel ;
c) Le cas échéant, l'exposé précis des variantes proposées et les conditions de respect des exigences minimales que ces dernières doivent respecter ;
d) Dans le cas où plusieurs personnes physiques ou morales gestionnaires s'associent pour proposer un projet, un état descriptif des modalités de coopération envisagées.
« Less is more » Mies Van der Rohe Parution de l'Arrêté du 30 août 2010 relatif au contenu minimal de l'état descriptif des principales caractéristiques du projet déposé dans le cadre de la procédure de l'appel à projets mentionnée à l'article L. 313-1-1 du code de l'action sociale et des familles. Le contenu minimal de l'état descriptif des principales caractéristiques du projet mentionné à l'article R. 313-4-3 du code de l'action sociale et des familles comporte : Un dossier relatif aux démarches et? […] procédures propres à garantir la qualité de la prise en charge comprenant : o un avant-projet du projet d'établissement ou de service mentionné à l'article L. 311-8 ; […]
Lire la suite…[…] La commission rappelle qu'en application de l'article L313-1-1 du code de l'action sociale et des familles, […] La sélection des projets s'effectue sur la base d'un cahier des charges de l'appel à projet, établi par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation (articles R313-3 et R313-3-1 du CASF). La procédure de sélection implique la publication d'un avis d'appel à projet, précisant notamment les besoins sociaux ou médico-sociaux à satisfaire ainsi que les critères de sélection et les modalités de notation ou d'évaluation des projets (article R313-4-1). […] un plan de financement et un budget prévisionnel (article R313-4-3). L'article R313-6-2 dispose que le président, ou conjointement, […]
[…] de l'article R. 313 -1 du code de l'action sociale et des familles ; […] que ce faisant la commission n'a pas respecté les dispositions du 1 er alinéa ainsi que du deuxième alinéa de l'article R .316-6-1 du code de l'action sociale et des familles en n'informant pas les autres impétrants de cette demande dans les huit jours et en ne sursoyant pas à l'examen des projets ; […] que son dossier n'était pas complet et conforme aux prescriptions des articles R.313 - 3 -1 et R.313-4-3 […]
[…] La commission rappelle qu'en application de l'article L. 313-1-1 du code de l'action sociale et des familles, […] établi par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation (articles R. 313-3 et R. 313-3-1 du CASF). […] précisant notamment les besoins sociaux ou médico-sociaux à satisfaire ainsi que les critères de sélection et les modalités de notation ou d'évaluation des projets (article R. 313-4-1). […] un plan de financement et un budget prévisionnel (article R. 313-4-3). L'article R. 313-6-2 dispose que le président, […] La commission estime que les dispositions de l'article R 313-6-3 du code de l'action sociale et des familles ne sont pas de nature à restreindre le droit d'accès aux documents administratifs ainsi prévu par le législateur.
L'article R. 6122-32-1 du code de la santé publique prévoit expressément que dans la partie administrative du dossier justificatif doivent figurer : « L'identité, […] doivent être indiqués « les nom, adresse et qualité de la personne qui la représente pour la demande ». […] Si le code de l'action sociale et des familles ne prévoit pas explicitement la possibilité pour une personne morale en cours de constitution de déposer une demande d'autorisation, les dispositions relatives au contenu du dossier de candidature[1]ne l'excluent pas formellement. L'article R. 313-4-3 exige en effet que le candidat produise les documents permettant de l'identifier, […]
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