Entrée en vigueur le 22 décembre 2016
Modifié par : Décret n°2016-1785 du 19 décembre 2016 - art. 1
Le contrat précise si l'accueil est permanent, temporaire ou séquentiel, à temps complet ou à temps partiel et prévoit la période pour laquelle il est conclu.
Il précise les conditions matérielles et financières de l'accueil, les obligations de chacune des parties, les modalités de remplacement de l'accueillant familial et les modalités de sa modification et de sa rupture.
Le nombre de personnes accueillies simultanément, de manière permanente ou temporaire pour un accueil à temps complet ou pour un accueil à temps partiel, et le cas échéant le nombre de contrats d'accueil, ne peuvent dépasser le nombre mentionné par la décision d'agrément délivrée conformément à l'article R. 441-5.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles : Pour accueillir habituellement à son domicile, […] qu'aux termes de l'article L. 442-1 du même code : Toute personne accueillie au domicile d'un accueillant familial ou, […] / 4° Une indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie (…). […] que l'article D.442-2 dudit code dispose également que : Le montant minimum de la rémunération journalière des services rendus, […] que les dispositions de l'article D. 442-4 susrappelées du code de l'action sociale et des familles se borne à prévoir une rémunération journalière minimum pour un accueil à temps complet ; […]