Entrée en vigueur le 1 avril 2017
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2016-1785 du 19 décembre 2016 - art. 1
I.-L'agrément est accordé, par arrêté du président du conseil départemental, pour une période de cinq ans.
II.-La décision d'agrément mentionne :
1° Le nom, le prénom et l'adresse du domicile de l'accueillant familial ;
2° La date d'octroi de l'agrément ;
3° La date d'échéance de l'agrément ;
4° Le nombre de personnes susceptibles d'être accueillies simultanément, dans la limite de trois, ou quatre, en cas de dérogation accordée par le président du conseil départemental pour l'accueil d'un couple de conjoints, concubins ou de personnes ayant conclu un pacte civil de solidarité ;
5° Le cas échéant, le nombre maximum de contrats d'accueil mis en œuvre en même temps dans la limite de huit ;
6° Le cas échéant, la répartition entre personnes âgées et personnes handicapées ;
7° La temporalité de l'accueil pour chaque personne susceptible d'être accueillie : permanent ou temporaire, à temps complet, à temps partiel, de jour ou de nuit, ou séquentiel ;
8° La mention de l'habilitation ou non à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale.
III.-La décision d'agrément peut également préciser :
1° Les caractéristiques, en termes de handicap et de perte d'autonomie, des personnes susceptibles d'être accueillies ;
2° Les modalités spécifiques de formation, de suivi et d'accompagnement de l'accueillant familial et, le cas échéant, des personnes accueillies, pour l'accueil de personnes dont les caractéristiques en termes de perte d'autonomie ou de handicap le nécessitent. La mise en œuvre de ces modalités relève de la responsabilité du président du conseil départemental.
L'article 441-5 du code de l'action sociale et des familles fixe à trois le nombre maximum de personnes pouvant être accueillies, que l'agrément soit attribué à une personne ou un couple. […]
Lire la suite…Cet agrément est accordé pour une durée de 5 ans en application du code de l'action sociale et des familles. […] Aussi certains conseils généraux ont fixé dans la pratique, voire dans leur règlement départemental d'aide sociale, une limite d'âge au-delà de laquelle le renouvellement d'agrément n'est pas instruit. […] La durée de validité de l'agrément des accueillants familiaux de personnes âgées ou handicapées est fixée par l'article R.441-5 du code de l'action sociale et des familles (CASF) à 5 ans. L'article R.441-7 précise que, dans l'année précédant la date d'échéance de l'agrément, […]
Lire la suite…[…] Vu l'ordonnance en date du 15 mai 2012 fixant la clôture d'instruction au 17 juillet 2012 à 12 h 00, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles : « Pour accueillir habituellement à son domicile, […] La personne ou le couple agréé est dénommé accueillant familial. » ; qu'aux termes de l'article R. 441-5 du code de l'action sociale et des familles : « L'agrément est accordé pour une période de 5 ans. (…). » ; qu'aux termes de l'article R. 441-7 du même code : « Dans l'année qui précède la date d'échéance de la décision d'agrément ou de renouvellement d'agrément, […]
[…] auparavant délivrés sans condition de durée, sont désormais délivrés à durée déterminée, celle-ci étant de cinq ans en vertu de l'article R. 441-5 du code de l'action sociale et des familles, et doivent donner lieu à renouvellement. Le décret d'application n° 2004-1538 du 30 décembre 2004, relatif aux particuliers accueillant à titre onéreux des personnes âgées ou handicapées et modifiant le code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire), a précisé les modalités et délai d'instruction de la demande d'agrément par création et insertion dans ce code des articles R. 441-1 à R. 441-10. […] 5
[…] en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles : « Pour accueillir habituellement à son domicile, […] qu'aux termes de l'article R. 441-1 du même code : « Pour obtenir l'agrément mentionné à l'article L. 441-1 du présent code, […] (…) 5° Accepter qu'un suivi social et médico-social des personnes accueillies puisse être assuré, […] qu'aux termes de l'article R. 441-5 du code susvisé : « L'agrément est accordé pour une période de 5 ans. (…) » et de l'article R. 441-7 du même code : « (…) La demande de renouvellement de l'agrément est déposée et instruite dans les mêmes conditions que la demande initiale.(…) » ;
Néanmoins, les porteurs de ce projet font face à deux principales difficultés dues aux règles fixées dans le code de l'action sociale et des familles (CASF). […] L. 441-1 CASF), le contraignant ainsi à changer de projet de vie pour résider au sein de la MAF. D'autre part, l'accueillant familial peut accueillir quatre personnes « si parmi ces quatre personnes, un couple est accueilli » (art. […] L. 441-1 CASF), c'est-à-dire « des conjoints, concubins ou personnes ayant conclu un pacte civil de solidarité » (art R. 441-5 CASF). […]
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