Article R441-5 du Code de l'action sociale et des familles
Article R441-4
Article R441-6
Entrée en vigueur le 1 avril 2017

Commentaires4

1Outre-Mer - Pour Une Évolution Du Régime Juridique Des Maf À La Réunion
M. David Lorion · Questions parlementaires · 11 juin 2019

Néanmoins, les porteurs de ce projet font face à deux principales difficultés dues aux règles fixées dans le code de l'action sociale et des familles (CASF). […] L. 441-1 CASF), le contraignant ainsi à changer de projet de vie pour résider au sein de la MAF. D'autre part, l'accueillant familial peut accueillir quatre personnes « si parmi ces quatre personnes, un couple est accueilli » (art. […] L. 441-1 CASF), c'est-à-dire « des conjoints, concubins ou personnes ayant conclu un pacte civil de solidarité » (art R. 441-5 CASF). […]

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2Politique Sociale - Handicapés Et Personnes Âgées
M. Philippe Gosselin · Questions parlementaires · 14 mai 2013

L'article 441-5 du code de l'action sociale et des familles fixe à trois le nombre maximum de personnes pouvant être accueillies, que l'agrément soit attribué à une personne ou un couple. […]

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3Politique Sociale - Handicapés Et Personnes Âgées - Accueillants Familiaux. Agrément
Mme Delaunay Michèle · Questions parlementaires · 24 janvier 2012

Cet agrément est accordé pour une durée de 5 ans en application du code de l'action sociale et des familles. […] Aussi certains conseils généraux ont fixé dans la pratique, voire dans leur règlement départemental d'aide sociale, une limite d'âge au-delà de laquelle le renouvellement d'agrément n'est pas instruit. […] La durée de validité de l'agrément des accueillants familiaux de personnes âgées ou handicapées est fixée par l'article R.441-5 du code de l'action sociale et des familles (CASF) à 5 ans. L'article R.441-7 précise que, dans l'année précédant la date d'échéance de l'agrément, […]

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Décisions8

1Tribunal administratif de Pau, 8 janvier 2013, n° 1100640Rejet

[…] Vu l'ordonnance en date du 15 mai 2012 fixant la clôture d'instruction au 17 juillet 2012 à 12 h 00, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles : « Pour accueillir habituellement à son domicile, […] La personne ou le couple agréé est dénommé accueillant familial. » ; qu'aux termes de l'article R. 441-5 du code de l'action sociale et des familles : « L'agrément est accordé pour une période de 5 ans. (…). » ; qu'aux termes de l'article R. 441-7 du même code : « Dans l'année qui précède la date d'échéance de la décision d'agrément ou de renouvellement d'agrément, […]

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2CAA de NANTES, 4ème chambre, 7 janvier 2022, 21NT01325, Inédit au recueil LebonRejet

[…] auparavant délivrés sans condition de durée, sont désormais délivrés à durée déterminée, celle-ci étant de cinq ans en vertu de l'article R. 441-5 du code de l'action sociale et des familles, et doivent donner lieu à renouvellement. Le décret d'application n° 2004-1538 du 30 décembre 2004, relatif aux particuliers accueillant à titre onéreux des personnes âgées ou handicapées et modifiant le code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire), a précisé les modalités et délai d'instruction de la demande d'agrément par création et insertion dans ce code des articles R. 441-1 à R. 441-10. […] 5

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3Tribunal administratif de Rouen, 21 février 2013, n° 1101446Rejet

[…] en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles : « Pour accueillir habituellement à son domicile, […] qu'aux termes de l'article R. 441-1 du même code : « Pour obtenir l'agrément mentionné à l'article L. 441-1 du présent code, […] (…) 5° Accepter qu'un suivi social et médico-social des personnes accueillies puisse être assuré, […] qu'aux termes de l'article R. 441-5 du code susvisé : « L'agrément est accordé pour une période de 5 ans. (…) » et de l'article R. 441-7 du même code : « (…) La demande de renouvellement de l'agrément est déposée et instruite dans les mêmes conditions que la demande initiale.(…) » ;

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