Article D444-5 du Code de l'action sociale et des familles

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Version08/08/2010
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Version22/12/2016

Entrée en vigueur le 22 décembre 2016

Modifié par : Décret n°2016-1785 du 19 décembre 2016 - art. 1

1° Le montant minimal de la rémunération garantie mentionnée au premier alinéa de l'article L. 444-4 est égal à 2,5 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance, déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 3231-2 à L. 3231-11 du code du travail par personne accueillie et par jour rémunéré.

Lorsque le montant de la rémunération garantie ou le montant de l'indemnité prévue à l'article L. 444-5 est inférieur au montant de base nécessaire pour la détermination du droit à pension, l'employeur verse les cotisations permettant la validation des périodes considérées pour la détermination du droit à pension, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale.

2° Les montants minimum et maximum de l'indemnité journalière en cas de sujétions particulières, mentionnée au 2° de l'article L. 442-1, sont respectivement égaux à 0,37 fois et 1,46 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance mentionné au 1°. L'indemnité journalière en cas de sujétions particulières est justifiée par la disponibilité supplémentaire de l'accueillant liée à l'état de la personne accueillie. Son montant est fixé par l'employeur.

3° Les montants minimum et maximum de l'indemnité journalière représentative des frais d'entretien courant de la personne accueillie, mentionnée au 3° de l'article L. 442-1, sont respectivement égaux à 2 et 5 fois le minimum garanti, déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 3231-12 du code du travail. Le montant de l'indemnité journalière représentative des frais d'entretien est fixé par l'employeur.

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Entrée en vigueur le 22 décembre 2016
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Commentaire1


BOFiP · 22 décembre 2020

L. 444-4). Son montant est fonction du nombre de personnes accueillies et de la durée du travail. […] L. 444-5). Il peut également percevoir une indemnité de licenciement (CASF, art. D. 444-7) [sur le régime fiscal de ces indemnités, II-C § 220]. a. […] de l'article L. 442-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF) et au 1° de l'article L. 443-10 du CASF, obéissent au même régime fiscal et de cotisations sociales que les salaires. […] L. 444-1 et suivants). D'autres peuvent, en application de l'article L. 443-10 du CASF, accueillir des malades mentaux en accueil familial thérapeutique et sont alors employés par des établissements ou des services de soins.1.

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Décisions7


1Tribunal administratif de Poitiers, 4 novembre 2015, n° 1401574
Annulation Cour administrative d'appel : Réformation

[…] — elle est entachée de détournement de procédure, le groupement se trouvant dans la situation où l'article L. 444-5 du code de l'action sociale et des familles lui imposait de verser la totalité du salaire ou de la licencier pour motif économique en raison du départ de plusieurs résidents ; […] D E C I D E :

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2Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 25 mai 2020, n° 18/02484
Confirmation

[…] 25/05/2020 […] L'article D. 444-5 2° du code de l'action sociale et des familles prévoit que le montant de cette indemnité est fixé par l'employeur, qui en l'espèce est l'Accueil Familial en Tarn-et-Garonne (AFTG) ; or, un mail d'une représentante de cet organisme en date du 22 septembre 2014 mentionne que c'est M me Y qui a communiqué la classification, sans qu'une vérification soit opérée.

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3Tribunal administratif de Strasbourg, 9 octobre 2023, n° 2302844
Rejet

[…] 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles : « Pour accueillir habituellement à son domicile, à titre onéreux, […] renouvelable, par le président du conseil départemental de son département de résidence () ». Aux termes de l'article L. 444-1 de code : « Les personnes morales de droit public ou de droit privé peuvent, après accord du président du conseil départemental du département de résidence de l'accueillant familial, […] Aux termes de l'article D. 444-5 du même code : « 1° Le montant minimal de la rémunération garantie mentionnée au premier alinéa de l'article L. 444-4 est égal à 2,5 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance, […]

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