Article D444-4 du Code de l'action sociale et des familles

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Version08/08/2010
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Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : Décret n°2016-1553 du 18 novembre 2016 - art. 7

Le contrat de travail de l'accueillant familial mentionne notamment, dans le respect de l'agrément qui lui a été délivré :

-le nom et l'adresse des parties au contrat ;

-la qualité d'accueillant familial du salarié ;

-la décision d'agrément délivrée par le président du conseil général ;

-le nom de la personne accueillie ;

-la date de début du contrat ;

-la durée de la période d'essai mentionnée à l'article L. 444-3 ;

-le type de contrat et, s'il s'agit d'un contrat à durée déterminée, les mentions obligatoires prévues à l'article L. 1242-12 et L. 1242-13 du code du travail ;

-la convention collective applicable, le cas échéant ;

-la durée de travail hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;

-les cas dans lesquels et les modalités suivant lesquelles peuvent être modifiées la durée de travail hebdomadaire ou mensuelle et la répartition de cette durée ;

-les modalités de détermination des périodes de congés, dans le respect des dispositions de l'article L. 444-6 du présent code et de l'article L. 3141-24 du code du travail ;

-le jour de repos hebdomadaire et les cas dans lesquels et les modalités suivant lesquelles peut être modifié ce repos hebdomadaire ;

-les modalités de remplacement pendant les repos, jours fériés et congés ;

-les modalités de remplacement pendant les absences de courte durée (mandat de délégué syndical, de représentant syndical ou de représentant du personnel et pendant les heures de formation initiale et continue) ;

-la rémunération et les indemnités mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 442-1, notamment les éléments relatifs à la fixation du montant de l'indemnité journalière en cas de sujétions particulières ;

-le montant et les éléments relatifs à la fixation de l'indemnité représentative des frais d'entretien courant de la personne accueillie et de l'indemnité représentative de mise à disposition de la ou les pièces réservées à la personne accueillie ;

-le montant de l'indemnité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 444-5 ;

-la durée du préavis en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'une ou l'autre des parties ;

-la garantie d'assurance souscrite par la personne morale employeur ;

-le cas échéant, la mise à disposition d'un logement, en location ou non, pour la durée du contrat.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
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Décisions2


1CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 3 avril 2018, 16MA04536, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – ils sont fondés à se prévaloir des dispositions du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ainsi que de celles de l'article D. 444-4 du code de l'action sociale et des familles, et notamment du droit au repos hebdomadaire, à huit jours de repos par période d'un mois, et deux jours consécutifs de repos, dont un dimanche, toutes les deux semaines ;

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2Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 31 octobre 2019, n° 18/01279
Infirmation

[…] M me X fait valoir que son contrat de travail comme accueillante familiale est soumis aux dispositions du code de l'action sociale et des familles et plus particulièrement à celles des articles L. 444-4, L. 442-1 et D. 444-5 aux termes desquelles la rémunération de l'accueillant familial est composée de la rémunération garantie, d'une indemnité en cas de sujétions particulières, d'une indemnité pour frais d'entretien et d'une indemnité pour mise à disposition des pièces réservées à la personne accueillie. Elle expose qu'elle ne perçoit cependant ni l'indemnité de sujétions particulières, ni l'indemnité pour mise à disposition des pièces réservées.

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