Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre IV : Professions et activités sociales / Titre IV : Particuliers accueillant des personnes âgées ou handicapées / Chapitre IV : Accueillants familiaux employés par des personnes morales de droit public ou de droit privé
Article D444-1 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2010
Est créé par : Décret n°2010-928 du 3 août 2010 - art. 4
Commentaires • 3
Et l'article D. 444-1 du code de l'action sociale et des familles, dispose quant à lui que : […]
Lire la suite…Selon l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles, issu de la loi n° 2005-706 du 27 juin 2005, […] lorsque le jeune majeur atteint l'âge de 21 ans, c'est le statut d'accueillant familial qui s'applique. […] Seuls les accueillants familiaux employés par des personnes morales de droit public ou de droit privé, au titre de l'article L. 444-1 du code de l'action sociale et des familles, […] soit d'exercer son activité dans le cadre d'un contrat de gré à gré. […] Par ailleurs, les articles D. 444-1 à D. 444-8 du code de l'action sociale et des familles cadrent les conditions et la procédure de demande d'accord de la personne morale souhaitant salarier des accueillants familiaux. […]
Lire la suite…Décisions • 4
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article D. 444-1 du code de l'action sociale et des familles : « Les accueillants familiaux des collectivités et établissements mentionnés à l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale sont soumis (…) aux dispositions des articles 19, 31, 37, 38 et 41 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale. » ; […]
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[…] 2. Aux termes de l'article 37 du décret du 15 février 1988 applicable en l'espèce, en vertu de l'article D. 444-1 du code de l'action sociale et des familles : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité territoriale ayant le pouvoir de procéder au recrutement… ». En vertu de l'article L. 1232-1 du code du travail, applicable en vertu de l'article L. 444-2 du code de l'action sociale et des familles, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
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3. Tribunal administratif de Paris, 7 décembre 2015, n° 1417279
[…] 5. Considérant, en troisième lieu, que la requérante n'est pas davantage fondée à soutenir que l'administration aurait dû lui verser une indemnité de licenciement sur le fondement de l'article D.444-7 du code de l'action sociale et des familles dans la mesure où les dispositions invoquées ne sont pas applicables aux contrats conclus entre les accueillants familiaux et les établissements hospitaliers, lesdits contrats n'étant pas visés par l'article D.444-1 du même code ;
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[…] Et l'article D. 444-1 du code de l'action sociale et des familles, dispose quant à lui que : […]
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