Article D312-204 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version06/11/2010
>
Version01/01/2016
>
Version13/06/2018
>
Version14/11/2021

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : Décret n°2015-1898 du 30 décembre 2015 - art. 3

Les établissements et services mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 312-8 ainsi qu'à l'article L. 312-8-1, communiquent les résultats d'au moins une évaluation interne au plus tard trois ans avant la date du renouvellement de leur autorisation.


Par dérogation à l'alinéa précédent, cette communication intervient, pour les établissements et services relevant du 4° du I de l'article L. 312-1, au plus tard cinq ans après la date de promulgation de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires et, pour ceux relevant du 9° du I du même article, au plus tard deux ans après la date du renouvellement de leur autorisation.


A l'issue de la communication prévue au présent article, les établissements concernés communiquent leurs évaluations internes dans les conditions prévues à l'article D. 312-203.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 13 juin 2018
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).