Entrée en vigueur le 1 janvier 2025
Modifié par : Décret n°2024-1268 du 31 décembre 2024 - art. 4
Lorsque la demande de revenu de solidarité est réalisée dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 262-25-5, l'agent instructeur en charge de la saisie de la demande pour le compte du demandeur informe celui-ci des conditions dans lesquelles les données sont recueillies ainsi que, pour l'attribution de la protection complémentaire en matière de santé, de la nécessité de choix, par chacun des membres du foyer, de l'organisme mentionné au a ou b de l'article L. 861-4 du code de la sécurité sociale. Il procède à la saisie des informations mentionnées à l'article R. 262-103 du présent code et en vérifie l'exactitude auprès du demandeur. Le récépissé correspondant à ces saisies est remis ensuite au demandeur. Il indique la date de dépôt, auprès du service instructeur du revenu de solidarité active, de la demande de revenu de solidarité active et la date à laquelle le demandeur du revenu de solidarité active a accepté ou refusé l'attribution de la protection complémentaire en matière de santé.
[…] conformément à l'article R.262-102 du code de l'action sociale et des familles (CASF), […] L'article 1er-III du projet de décret prévoit l'ajout d'un article R.262-104-1 au CASF, […] L'article 1er-VII et VIII du projet de décret en Conseil d'État modifie les articles R.262-112 et R. 262-114 du CASF, […] Aux termes de l'article R262-116-4 du CASF créé par le projet de décret en Conseil d'État, […] - de satisfaire aux obligations posées à l'article L.262-42 du CASF ; […] les articles R.115-1 et R.115-2 du code de la sécurité sociale et le décret n°85-420 du 3 avril 1985 (modifié le 29 novembre 1997) autorisent notamment la CNAF ainsi que les organismes de mutualité sociale agricole à utiliser le NIR dans l'exercice de leurs missions de sécurité sociale.