Entrée en vigueur le 23 février 2025
Modifié par : Décret n°2025-168 du 20 février 2025 - art. 17
L'évaluation de la perte d'autonomie des personnes hébergées dans l'établissement donne lieu à un classement de chaque personne, autres que celles qui sont âgées de moins de soixante ans, dans l'un des six groupes de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2, dits " groupes iso-ressources ” (GIR), par une cotation en points, dits " points GIR ”, en tenant compte de l'état de la personne, autres que celles qui sont âgées de moins de soixante ans, et de l'effort de prévention nécessaire selon le barème fixé au tableau figurant à l'annexe 3-6.
Le niveau de perte d'autonomie moyen des personnes hébergées est calculé en rapportant la somme des points obtenus par la valorisation du niveau de perte d'autonomie de chaque personne, prévue à la colonne C du tableau, au nombre de personnes hébergées ayant fait l'objet d'une classification. Cette moyenne est dénommée " groupe iso-ressources moyen pondéré ” (GMP) de l'établissement.
[…] les « groupes iso-ressources » (GIR) 1 à 3 définis par l'article R. 314-170 -1 du CASF et par le 17 de l'annexe 2-1 du CASF, […] - et 10 % de résidents classés dans les GIR 1 et 2 : personnes « grabataires » et/ou « démentes ». […] Conditions d'octroi du dégrèvement Le dégrèvement est accordé à l'EHPAD sur réclamation présentée dans le délai prévu par l'article R *. 196-2 du livre des procédures fiscales (LPF) et dans les formes prévues à l'article R *. 197-1 du LPF et à l'article R […]
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