Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
I. ― Le président du conseil départemental du département d'origine transmet la copie des documents suivants au président du conseil départemental du département d'accueil, sous réserve des dispositions de l'article R. 221-7 :
1° Les informations recueillies par le département dans le cadre d'une information préoccupante ;
2° L'ensemble des décisions d'assistance éducative ou d'attribution de prestation administrative d'aide sociale à l'enfance ;
3° Le rapport d'évaluation prévu au quatrième alinéa de l'article L. 223-1 ;
4° Le rapport annuel de situation de l'enfant prévu à l'article L. 223-5 ;
5° Le rapport circonstancié prévu à l'article L. 221-4 ;
6° Le projet pour l'enfant prévu au cinquième alinéa de l'article L. 223-1.
Le président du conseil départemental d'origine peut, le cas échéant, transmettre tout autre document susceptible d'éclairer les spécificités de la situation du mineur.
II. ― Toutefois, dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 228-4 et si le juge des enfants du département d'accueil maintient l'exercice de la mesure d'assistance éducative sous la responsabilité du président du conseil départemental du département d'origine, seule une copie des documents suivants est transmise au président du conseil départemental du département d'accueil :
1° La décision d'assistance éducative en cours d'exécution ;
2° L'ensemble des documents permettant la prise en charge financière du mineur concerné.
1° Les informations recueillies par le département dans le cadre d'une information préoccupante ;
2° L'ensemble des décisions d'assistance éducative ou d'attribution de prestation administrative d'aide sociale à l'enfance ;
3° Le rapport d'évaluation prévu au quatrième alinéa de l'article L. 223-1 ;
4° Le rapport annuel de situation de l'enfant prévu à l'article L. 223-5 ;
5° Le rapport circonstancié prévu à l'article L. 221-4 ;
6° Le projet pour l'enfant prévu au cinquième alinéa de l'article L. 223-1.
Le président du conseil départemental d'origine peut, le cas échéant, transmettre tout autre document susceptible d'éclairer les spécificités de la situation du mineur.
II. ― Toutefois, dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 228-4 et si le juge des enfants du département d'accueil maintient l'exercice de la mesure d'assistance éducative sous la responsabilité du président du conseil départemental du département d'origine, seule une copie des documents suivants est transmise au président du conseil départemental du département d'accueil :
1° La décision d'assistance éducative en cours d'exécution ;
2° L'ensemble des documents permettant la prise en charge financière du mineur concerné.
1. CNIL, Délibération du 28 novembre 2013, n° 2013-372
[…] Vu le Code de l'action sociale et des familles, et notamment ses articles L. 221-3, L.226-1 et suivants et R. 226-2-2 et suivants ; […] Les informations transmises entre départements aux fins de suivi des enfants en danger ou risquant de l'être en application des'articles L.221-3 et R.221-6 du CASF: […] ils sont avisés de l'informatisation de ces données conformément aux dispositions de l'article R.221-10 du CASF. Les droits d'accès et de rectification prévus par les articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 s'exercent auprès du président du conseil général auquel l'information a été transmise.
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