Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : DÉCRET n°2015-1239 du 6 octobre 2015 - art. 1
La personne qui sollicite le bénéfice de l'aide est tenue de faire connaître au fonds mentionné à l'article R. 117-10 le montant de ses ressources.
Ce fonds peut procéder à toute enquête ou recherche nécessaire et demander tout éclaircissement utile.
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