Article D117-26 du Code de l'action sociale et des familles

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : DÉCRET n°2015-1239 du 6 octobre 2015 - art. 1

L'aide est supprimée lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est plus remplie.
Le fonds mentionné à l'article R. 117-10 notifie à l'intéressé la décision de suppression et le montant des sommes indument perçues. Cette notification, qui est faite par tout moyen permettant d'établir une date certaine de réception, mentionne les voies et délais de recours ainsi que la juridiction compétente. Il informe par ailleurs l'organisme ou le service mentionné à l'article L. 815-7 du code de la sécurité sociale compétent pour servir à l'intéressé l'allocation de solidarité aux personnes âgées ainsi que l'organisme servant l'allocation de logement en vue de sa réintégration dans ses droits liés à la résidence.
L'intéressé rembourse alors au fonds mentionné à l'article R. 117-10 les sommes indûment perçues au titre de l'aide au prorata du nombre de mois restant à courir pour l'année en cours.
Tout paiement indu de l'aide est récupéré par le fonds mentionné à l'article R. 117-10.
Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif.
Le présent article est applicable dans les conditions prévues à l'alinéa 3 de l'article R. 117-28.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021

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