Article L311-4-1 du Code de l'action sociale et des familles

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Version10/04/2024

Entrée en vigueur le 1 octobre 2020

Modifié par : Ordonnance n° 2020-232 du 11 mars 2020 - art. 39

I.-Lorsqu'il est conclu dans un des établissements d'hébergement relevant du 6° du I de l'article L. 312-1, y compris ceux énumérés à l'article L. 342-1, le contrat de séjour peut comporter une annexe, dont le contenu et les modalités d'élaboration sont prévues par décret, qui définit les mesures particulières à prendre, autres que celles définies au règlement de fonctionnement, pour assurer l'intégrité physique et la sécurité de la personne et pour soutenir l'exercice de sa liberté d'aller et venir. Ces mesures ne sont prévues que dans l'intérêt des personnes accueillies, si elles s'avèrent strictement nécessaires, et ne doivent pas être disproportionnées par rapport aux risques encourus. Elles sont définies après examen du résident et au terme d'une procédure collégiale mise en œuvre à l'initiative du médecin coordonnateur de l'établissement ou, en cas d'empêchement du médecin coordonnateur, du médecin traitant. Cette procédure associe l'ensemble des représentants de l'équipe médico-sociale de l'établissement afin de réaliser une évaluation pluridisciplinaire des bénéfices et des risques des mesures envisagées. Le contenu de l'annexe peut être révisé à tout moment, selon la même procédure, à l'initiative du résident, du directeur de l'établissement ou du médecin coordonnateur ou, à défaut de médecin coordonnateur, du médecin traitant, ou sur proposition de la personne de confiance désignée en application de l'article L. 311-5-1.

II.-La personne accueillie ou, le cas échéant, la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique avec représentation peut exercer par écrit un droit de rétractation dans les quinze jours qui suivent la signature du contrat, ou l'admission si celle-ci est postérieure, sans qu'aucun délai de préavis puisse lui être opposé et sans autre contrepartie que l'acquittement du prix de la durée de séjour effectif. Dans le cas où il existe une mesure de protection juridique, les droits de la personne accueillie sont exercés dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier du code civil.

Passé le délai de rétractation, la personne accueillie ou, le cas échéant, la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique avec représentation, dans le respect du même titre XI du livre Ier du code civil, peut résilier le contrat de séjour par écrit à tout moment. A compter de la notification de sa décision de résiliation au gestionnaire de l'établissement, elle dispose d'un délai de réflexion de quarante-huit heures pendant lequel elle peut retirer cette décision sans avoir à justifier d'un motif. Ce délai de réflexion s'impute sur le délai de préavis qui peut lui être opposé. Le délai de préavis doit être prévu au contrat. Il ne peut excéder une durée prévue par décret.

III.-La résiliation du contrat par le gestionnaire de l'établissement ne peut intervenir que dans les cas suivants :

1° En cas d'inexécution par la personne accueillie d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou de manquement grave ou répété au règlement de fonctionnement de l'établissement, sauf lorsqu'un avis médical constate que cette inexécution ou ce manquement résulte de l'altération des facultés mentales ou corporelles de la personne accueillie ;

2° En cas de cessation totale d'activité de l'établissement ;

3° Dans le cas où la personne accueillie cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement, lorsque son état de santé nécessite durablement des équipements ou des soins non disponibles dans cet établissement, après que le gestionnaire s'est assuré que la personne dispose d'une solution d'accueil adaptée.

IV.-La durée du délai de préavis applicable à la résiliation du contrat par le gestionnaire de l'établissement est prévue par le décret mentionné au second alinéa du II. Elle ne peut être inférieure à la durée maximale du délai de préavis applicable à la résiliation du contrat à la demande de la personne accueillie ou de la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique avec représentation en application de ce même second alinéa.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2020
Sortie de vigueur le 10 avril 2024
12 textes citent l'article

Commentaires93


Me Marion Puissant · consultation.avocat.fr · 5 mars 2024

Cette décision d'espèce ne saurait toutefois valoir pour l'ensemble des établissements et services médico-sociaux, les contrats de prestation en service autonomie étant par exemple soumis aux dispositions du Code de la consommation relatives à la signature des contrats hors établissement (cf. cahier des charges définissant les conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement des services autonomie à domicile mentionnés à l'article l. 313-1-3 du code de l'action sociale et des familles) […] La Cour considère que l'organisme gestionnaire a violé l'article L. 311-4-1 du CASF pour avoir prononcé la rupture de la prise en charge alors même que la résidente ne bénéficiait pas d'une autre solution d'accueil adaptée.

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 octobre 2022

/2004 ; 6° Du d du 3, du 8 de l'article 5 et des articles 8,9 et 16 du règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 14 mars 2012 modifié, […] 7° De l'article L. 347-1 du code de l'action sociale et des familles et des articles L. 311-4, L. 311-4-1, L. 314-10-1, […] […] Chapitre II : Procédure de sanctions administratives et transaction administrative - Article L. 522-1 Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016 Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. […] Chapitre IV : Saisine de la juridiction civile ou administrative (Articles L524-1 à L524-5) - Article L. 524-1 Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016 Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

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Mme Esther Sittler, du group Les Républicains, de la circonsciption: Bas-Rhin · Questions parlementaires · 18 juin 2020

S'agissant de la résiliation dudit contrat, l'article L. 311-4-1 du code de l'action sociale et des familles dispose que « le délai de préavis doit être prévu au contrat. […]

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Décisions12


1Cour d'appel de Pau, 1re chambre, 4 mai 2022, n° 21/03439
Confirmation

[…] ARRÊT DU 04/05/2022 […] née le 01 Mars 1973 à BIARRITZ (64200) […] M. [P], représenté par sa tutrice, demande à la cour d'appel, par conclusions notifiées le 17 janvier 2022, au visa des articles 834 et suivants du code de procédure civile et des articles L.114-1, L.311-4-1 et suivants, et L.312-1 du code de l'action sociale et des familles, de :

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  • Foyer·
  • Associations·
  • Tribunal judiciaire·
  • Juge des référés·
  • Trouble manifestement illicite·
  • Père·
  • Contrat d’hébergement·
  • Suspension·
  • Illicite·
  • Établissement

2Tribunal administratif de Toulouse, 3ème chambre, 12 mars 2024, n° 2207067
Annulation

[…] Elle soutient que : — la décision est insuffisamment motivée ; — elle est entachée d'un vice de procédure tiré du défaut de contradictoire préalable et du non- respect du préavis prévu à l'article L. 311-4-1 du code de l'action sociale et des familles — elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; — elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le motif qui lui est opposé n'est pas de ceux prévus par le contrat de séjour ou le règlement de fonctionnement de l'établissement permettant de mettre fin à l'hébergement ;

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    3Tribunal administratif de Bordeaux, Ju-5ème chambre, 20 septembre 2022, n° 2102283
    Annulation

    […] 4. Aux termes de l'article L. 311-4 code de l'action sociale et des familles dans sa version alors applicable : « () Un contrat de séjour est conclu ou un document individuel de prise en charge est élaboré avec la participation de la personne accueillie () Le contrat de séjour ou le document individuel de prise en charge définit les objectifs et la nature de la prise en charge ou de l'accompagnement dans le respect des principes déontologiques et éthiques, des recommandations de bonnes pratiques professionnelles et du projet d'établissement ou de service. […] Aux termes de l'article L. 311-4-1 de ce code dans sa version alors applicable : « () / II () Passé le délai de rétractation, […]

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    • Personne âgée·
    • Établissement·
    • Contrats·
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    • Délai de preavis·
    • Autonomie·
    • Action sociale·
    • Titre exécutoire·
    • Hébergement·
    • Justice administrative
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