Entrée en vigueur le 30 décembre 2015
Est créé par : LOI n°2015-1776 du 28 décembre 2015 - art. 52
En cas de nécessité, le montant du plan d'aide peut être ponctuellement augmenté au-delà du plafond mentionné à l'article L. 232-3-1, jusqu'à un montant fixé par décret, pour faire face à l'hospitalisation d'un proche aidant.
Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment les situations pouvant faire l'objet de l'augmentation prévue au premier alinéa ainsi que les conditions dans lesquelles la demande d'aide est formulée et la dépense prise en charge par le département, en particulier en urgence.
-Le chapitre II du titre III du livre II du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié : 1° L'article L. 232-3 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est complété par les mots : «, sur la base de l'évaluation multidimensionnelle mentionnée à l'article L. 232-6 » ; […] 8° A la fin de la première phrase du second alinéa de l'article L. 232-13, les mots : « agréés dans les conditions prévues à l'article L. 129-1 du code du travail […] qui sont bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 232-1 et classés dans les groupes 1 ou 2 de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2, conformément à la notification de la décision d'attribution de l'allocation. » ; […]
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Elle conçoit et met en œuvre des systèmes d'information pouvant comporter l'hébergement de données de santé en lien avec le groupement public prévu à l'article L. 1111-24 du code de la santé publique, dont le système d'information unique pour la gestion par les départements de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile mentionné à l'article L. 232-21-5 et du système d'information commun mentionné à l'article L. 247-2 du code de l'action sociale et des familles. […] Elle conçoit et met en œuvre des systèmes d'information pouvant comporter l'hébergement de données de santé en lien avec le groupement public prévu à l'article L. 1111-24 du code de la santé publique, […]
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