Entrée en vigueur le 30 décembre 2015
Est créé par : LOI n°2015-1776 du 28 décembre 2015 - art. 74
I.-Pour l'attribution, la gestion et le contrôle d'effectivité de l'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée à l'article L. 232-12 et de l'aide sociale prévue à l'article L. 231-4, ainsi qu'à des finalités statistiques, les départements collectent, tiennent à jour et conservent les données individuelles relatives :
1° Aux versements d'allocation personnalisée d'autonomie à domicile et en établissement, à la nature des dépenses couvertes et aux caractéristiques et ressources de leurs bénéficiaires ;
2° Aux prestations servies en établissement, à la nature des dépenses couvertes et aux caractéristiques et ressources des bénéficiaires de l'aide sociale prévue au même article L. 231-4 ;
3° A l'activité de l'équipe mentionnée à l'article L. 232-6, notamment en matière d'évaluation des besoins, d'instruction des demandes et de mise en œuvre des décisions prises.
II.-Aux fins mentionnées au I, les départements recourent au numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques bénéficiaires, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
[…] Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 232-21-3 ; […] S'agissant des administrations fiscales, celles-ci sont amenées à communiquer aux conseils départementaux des informations relatives aux demandeurs et bénéficiaires de l'APA pour l'évaluation de leurs ressources. Cette transmission est prévue à l'article L. 153 A du livre des procédures fiscales. La Commission prend acte que la référence à cet article sera ajoutée dans le projet d'article R. 232-43 afin de déterminer clairement les transmissions de données envisagées.