Entrée en vigueur le 1 mai 2024
Modifié par : Décret n°2024-395 du 29 avril 2024 - art. 1
I. - L'équipe médico-sociale apprécie le besoin de répit de l'aidant sur la base des référentiels mentionnés au 2° de l'article L. 232-6, concomitamment à l'évaluation de la situation de la personne âgée aidée, à l'occasion d'une première demande ou d'une demande de révision, ou à la demande du proche aidant.
Elle propose, dans le cadre du plan d'aide, et dans le respect des dispositions de l'article R. 232-7, le recours à un ou des dispositifs d'accueil temporaire, en établissement ou en famille d'accueil, de relais à domicile, ou à tout autre dispositif permettant de répondre au besoin de l'aidant et adapté à l'état de la personne âgée.
II. - Peuvent bénéficier, à ce titre, de la majoration du montant de leur plan d'aide mentionnée à l'article L. 232-3-2, au-delà des plafonds calculés selon les modalités prévues à l'article R. 232-10, les bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie dont le proche aidant assure une présence ou une aide indispensable à sa vie à domicile, et qui ne peut être remplacé pour ce faire par une autre personne à titre non professionnel.
III. - Le montant maximum de la majoration est fixé, pour une année, à 0,453 fois le montant mensuel de la majoration pour aide constante d'une tierce personne. Cette majoration est utilisable dans l'année qui suit son attribution.
Article R178-1 I.-Le concours mentionné au b du 3° de l'article L. 223-8 destiné à couvrir une partie du coût de la prestation de compensation du handicap mentionnée à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles est réparti dans les conditions fixées au présent article. […] d) PFd représente, […] à l'exception de ceux ouvrant droit à la majoration prévue à l'article L. 262-9 du code de l'action […] à la convention collective de la branche de l'aide, […] 3° DNd : représente la part de chaque département dans la charge nouvelle résultant des dispositions des articles D. 232-9-1 et D. 232-9-2 du code de l'action sociale et des familles, de la revalorisation des plafonds de l'allocation fixés à l'article R. 232-10 du même code et de la modification des règles
Lire la suite…[…] *le souhait de la requérante de pouvoir être rémunérée en qualité d'aidante nécessite la conduite d'une évaluation conformément aux dispositions de l'article L. 232-3-2 et D. 232-9-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi que le contrôle d'une absence de conflit d'intérêt ; […] O R D O N N E : Article 1 : La requête de M me B est rejetée.
[…] aux termes de l'article L. 232-3-1 du code de l'action sociale et des familles : « Le montant du plan d'aide ne peut dépasser un plafond défini par décret en fonction du degré de perte d'autonomie déterminé à l'aide de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 du présent code et revalorisé chaque année au 1 er janvier conformément à l'évolution de la majoration pour aide constante d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale ». […] des revenus soumis au prélèvement libératoire en application des articles 125-0 A et 125 D du code général des impôts et, […] 9. […] dans la limite d'un plafond et suivant des modalités fixées l'article D. 232-9-1 du même code. […]
Mme Marie-Thérèse Le Roy attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur l'article 36 de la loi d'adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015, qui instaure un droit de répit, intégré à l'APA, […] Il l'interroge sur la date d'entrée en vigueur de ce dispositif, qui suscite une forte attente parmi les aidants. […] Ce dispositif, dont les modalités sont fixées par l'article D. 232-9-1 du code de l'action sociale et des familles, permet, suivant l'appréciation des besoins, faite par l'équipe médico-sociale du département, […]
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