Article L221-2-2 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version16/03/2016
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Version09/02/2022

Entrée en vigueur le 9 février 2022

Modifié par : LOI n°2022-140 du 7 février 2022 - art. 38

Pour permettre l'application du troisième alinéa de l'article 375-5 du code civil, le président du conseil départemental transmet au ministre de la justice les informations dont il dispose sur le nombre de mineurs et de majeurs de moins de vingt et un ans privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et pris en charge par l'aide sociale à l'enfance dans le département. Le ministre de la justice fixe les objectifs de répartition proportionnée des accueils de ces mineurs et de ces majeurs entre les départements, en fonction de critères démographiques, socio-économiques et d'éloignement géographique. Les modalités d'application du présent article, notamment la prise en compte de la situation particulière des collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, sont définies par décret en Conseil d'Etat.

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1Conseil d'État, Juge des référés, 26 avril 2016, 398450, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] 2. Considérant que parmi les objectifs assignés à la protection de l'enfance figurent, aux termes de l'article L. 112-3 du code de l'action sociale et des familles, la prévention des difficultés que peuvent rencontrer les mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille ainsi que leur prise en charge ; qu'en vertu de l'article L. 221-1 du même code, le service départemental de l'aide sociale à l'enfance a pour mission de mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger leur santé, leur sécurité, leur moralité ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, […]

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2Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 4 février 2022, 443125, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 3. L'article L. 112-3 du code de l'action sociale et des familles définit les finalités de la protection de l'enfance en prévoyant qu'elle a notamment « pour but de prévenir les difficultés que peuvent rencontrer les mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et d'assurer leur prise en charge () ». En vertu de l'article L. 221-1 du même code, […] affectif, intellectuel et social et de mener en urgence des actions de protection en leur faveur. Aux termes de l'article L. 223-2 de ce code : « Sauf si un enfant est confié au service par décision judiciaire ou s'il s'agit de prestations en espèces, […]

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3Tribunal administratif de Lille, 30 août 2017, n° 1707194
Non-lieu à statuer

[…] N° 1707194 7 enfants peut décider de le confier : / (…) 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles : « Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / (…) 4° Pourvoir à l'ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation (…) » ; […] que, par ailleurs, aux termes de l'article L. 221-2-2 du code de l'action sociale et des familles : « Pour permettre l'application du troisième alinéa de l'article 375-5 du code civil, […]

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Documents parlementaires29

Depuis la loi de décentralisation de 1983, la protection de l'enfance est une compétence confiée aux conseils départementaux. Reposant sur un ensemble de mesures judiciaires, éducatives et sanitaires, cette politique fait cependant aussi intervenir les services nationaux et territoriaux de l'État. Les législateurs et gouvernements successifs se sont d'ailleurs attachés à favoriser les synergies entre les différents acteurs, notamment au travers de la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance et de la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de … Lire la suite…
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