Article D311-0-3 du Code de l'action sociale et des familles

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Version01/07/2016

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Décret n°2016-696 du 27 mai 2016 - art. 3

I.-La personne résidant dans un établissement relevant des I et II de l'article L. 313-12 ou son représentant légal peut résilier son contrat de séjour par écrit à tout moment, sous réserve d'un délai de préavis d'un mois, dans les conditions fixées au deuxième alinéa du II de l'article L. 311-4-1. Lorsqu'elle réside dans un autre établissement relevant du 6° du I de l'article L. 312-1, ce préavis est fixé à huit jours.

II.-Le gestionnaire d'un établissement mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1 peut résilier le contrat de séjour dans l'un des cas prévus au III de l'article L. 311-4-1 sous réserve d'un délai de préavis d'un mois.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

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Décision1


1Tribunal administratif de Bordeaux, Ju-5ème chambre, 20 septembre 2022, n° 2102283
Annulation

[…] Par courrier du 5 août 2022, le tribunal a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, qu'il était susceptible de relever d'office la nullité de l'article 2 du contrat de séjour passé entre M. A et la résidence pour personnes âgées « Jean Vézère » pour, d'une part, méconnaissance du champ d'application de l'article D. 311-0-3 du code de l'action sociale et des familles qui prévoit un préavis d'une durée maximale de huit jours pour la résiliation d'un contrat de séjour dans une résidence relevant du 6° du I de l'article L. 312-1 de ce code, d'autre part, la nullité de ce même article 2 en raison de son caractère abusif au regard de l'article L. 212-1 du code de la consommation.

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  • Personne âgée·
  • Établissement·
  • Contrats·
  • Résidence·
  • Délai de preavis·
  • Autonomie·
  • Action sociale·
  • Titre exécutoire·
  • Hébergement·
  • Justice administrative
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